AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de VRP multicartes par la société Goubier Nord, aux termes d'un contrat de travail signé le 22 février 2000 ; qu'il était prévu une période d'essai de trois mois ; que la rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; qu'il était stipulé qu'en cas de rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, le VRP serait rémunéré uniquement en fonction du chiffre d'affaires hors taxe réalisé ; que la société Goubier Nord a mis fin au contrat de travail le 31 mars 2000, en raison de la faiblesse des résultats de Mme X... ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires et congés payés afférents outre, des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, des frais professionnels et des frais de déplacement ;
Attendu que la société Goubier Nord fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Louviers, 22 novembre 2000) de la condamner au paiement de sommes à titre de salaire et congés payés à Mme X... alors, selon le moyen, que la preuve d'un dol n'était pas rapportée ;
Mais attendu, que le conseil de prud'hommes appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui étaient produits, a estimé que le consentement de Mme X... avait été donné par erreur ; qu'il a pu décider que la clause du contrat de travail prévoyant une rémunération uniquement en fonction du chiffre d'affaires pendant la période d'essai était nulle et que Mme X... avait droit au paiement des prestations de travail qu'elle avait réalisées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Goubier Nord aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.