AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 novembre 2000) que M. X..., embauché le 11 septembre 1995 par la société Elda Transports en qualité de chauffeur-routier, a été licencié pour faute grave, le 25 avril 1997, au motif qu'il s'était présenté avec trente minutes de retard pour effectuer un chargement; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir dit son licenciement pour faute grave justifié et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir un moyen tiré de ce que l'ordre de mission institué par l'arrêté du ministre de l'équipement du 6 janvier 1993 et qui doit être remis par l'employeur au conducteur avant toute mission, doit comporter obligatoirement la mention de l'heure de prise de service, et qu'à défaut de cette mention, l'employeur ne pouvait reprocher au salarié le retard avec lequel il était arrivé à destination ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si le retard de trente minutes ne saurait en lui seul constituer une faute grave, la réitération des mêmes faits au mépris des avertissements et mesures disciplinaires antérieures démontrait la volonté du salarié de ne pas se soumettre aux directives de l'employeur qui s'était montré particulièrement tolérant à son égard, compte tenu du nombre important des avertissements déjà donnés et de la gravité de certains faits précédents tels que la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ou le versement de gasoil dans une cuve de super en raison d'une fausse manoeuvre ; qu'elle a pu en déduire qu'un tel comportement ne permettait pas le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les deuxième et troisième moyens tels qu'ils figurent en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.