La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2003 | FRANCE | N°00-45701

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2003, 00-45701


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

25 / M. Jean-Marc Epitalon, demeurant Les Semboules, Les Mimosas F, 06600 Antibes,

26 / Mme Mauricette Chelamel, demeurant Centre hélio-marin, BP 169, 06223 Vallauris Cedex,

27 / Mme Souad Blanquart, demeurant résidence Les Tennis, chemin des Mauruches, 06220 Vallauris,

28 / Mme Brigitte Astoin, demeurant résidence Les Tennis, chemin des Mauruches, 06220 Vallauris,

29 / Mme Françoise Alvaro, demeurant 449, chemin des Bas Brusquets, 06220 Vallauris,

en

cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e cha...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

25 / M. Jean-Marc Epitalon, demeurant Les Semboules, Les Mimosas F, 06600 Antibes,

26 / Mme Mauricette Chelamel, demeurant Centre hélio-marin, BP 169, 06223 Vallauris Cedex,

27 / Mme Souad Blanquart, demeurant résidence Les Tennis, chemin des Mauruches, 06220 Vallauris,

28 / Mme Brigitte Astoin, demeurant résidence Les Tennis, chemin des Mauruches, 06220 Vallauris,

29 / Mme Françoise Alvaro, demeurant 449, chemin des Bas Brusquets, 06220 Vallauris,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit :

1 / de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie (UGECAM) Provence Alpes Côte d'Azur et Corse, venant aux droits de la Fédération des organismes de sécurité sociale (FOSS) du Sud-Est, dont le siège est 35, rue George, 13355 Marseille Cedex 05,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Marseille, dont le siège est 23/25, rue Borde, 13285 Marseille Cedex,

3 / du préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur (PACA), domicilié 23/25, rue Borde, 13285 Marseille Cedex,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller doyen, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, M. Liffran, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, Grivel, Martinel, Leprieur, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Donne acte à Mme X..., MM. Y... et Z..., Mmes A..., B..., C..., D..., E..., MM. F..., G..., Mmes H..., I..., MM. I..., J..., Mme K..., MM. L..., M..., Mme N..., MM. O..., P..., Q..., R..., S..., Mmes T..., U..., V... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme XW... et MM. XX... et XY..., salariés du Centre hélio-marin de Vallauris, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2000) de les avoir déboutés de leurs demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts et de les avoir condamnés à rembourser les sommes qui leur avaient été versées en exécution de la décision rendue le 9 septembre 1994, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 1994, alors, selon le moyen, que les sommes qui résultent d'une prime d'avancement à l'ancienneté et au choix, de la majoration d'employé principal et de la prime à valoir sur la classification ne sont pas versées en contrepartie du travail, mais rémunèrent l'assiduité et la stabilité des salariés ; que la cour d'appel, qui a néanmoins considéré le contraire, a violé les articles 29, 30 et 31 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1er de l'avenant du 29 mars 1978, les articles 1, 2 et 3 du protocole d'accord du 12 décembre 1988, ensemble les articles D. 141-2 et D. 141-3 du Code du travail ;

Mais attendu que si, en principe, une prime d'ancienneté liée à la présence du salarié dans l'entreprise n'a pas à être prise en considération en l'absence de dispositions particulières pour le calcul du salaire minimum prévu par la convention collective, les sommes versées en application de l'article 29 de la Convention collective nationale du personnel de la sécurité sociale résultent d'un avancement d'échelon et constituent donc un élément de salaire à retenir pour déterminer si le minimum conventionnel est atteint ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les sommes attribuées résultaient d'un avancement d'échelon, constituaient un acompte sur une nouvelle classification ou donnaient des points supplémentaires à l'occasion du travail, a décidé à bon droit qu'elles présentaient le caractère d'un complément de salaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des salariés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45701
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Salaire - Minimum conventionnel - Ancienneté.


Références :

Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 05 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2003, pourvoi n°00-45701


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.45701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award