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04/02/2003 | FRANCE | N°00-45284

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2003, 00-45284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 29, 30 et 31 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1er de l'avenant du 29 mars 1978 à ladite convention, ensemble les articles D. 141-2 et D 141-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié du Centre hélio-marin de Vallauris, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaires ;

Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié, le conseil de prud'h

ommes de Nice, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 2 juin 1999, arrêt n° 2547 D...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 29, 30 et 31 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1er de l'avenant du 29 mars 1978 à ladite convention, ensemble les articles D. 141-2 et D 141-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié du Centre hélio-marin de Vallauris, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaires ;

Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié, le conseil de prud'hommes de Nice, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 2 juin 1999, arrêt n° 2547 D) énonce qu'en vertu de l'article 29 de la Convention collective, l'avancement du personnel s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi, considéré ; que l'avancement à l'ancienneté est fixé au minimum à 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré et s'acquiert par échelon de 4 % tous les deux ans ;

que l'avancement au choix s'effectue par échelon de 4 % du salaire d'embauche ; que cette prime ne peut être considérée comme étant un complément de salaire dans la mesure où elle n'est pas la contrepartie d'un travail fourni mais constitue un avantage pour le salarié qui remplit les conditions d'ancienneté ou bénéficie d'un avancement au choix ;

qu'elle est la contrepartie soit de l'ancienneté, soit de l'assiduité et récompense la stabilité du salarié dans l'entreprise ; qu'elle ne peut être considérée comme élément de salaire, car elle n'est pas versée de façon uniforme et systématique, mais en fonction de la situation individuelle de chacun des salariés ; qu'il est ainsi évident qu'en cas d'intégration de cette prime dans le calcul du SMIC, la différence ne serait pas faite entre un agent nouvellement embauché et celui qui aurait jusqu'à 12 % d'ancienneté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si, en principe, une prime d'ancienneté liée à la présence du salarié dans l'entreprise n'a pas à être prise en considération en l'absence de dispositions particulières pour le calcul du salaire minimum prévu par la Convention collective, les sommes versées en application de l'article 29 de la Convention collective du travail du personnel de la sécurité sociale résultent d'un avancement d'échelon et constituent donc un élément de salaire à retenir pour déterminer si le minimum conventionnel est atteint, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions à l'exception de celle condamnant la Fédération des organismes de sécurité sociale du Sud-Est à verser à M. X... une somme à titre d'une indemnité de départ à la retraite, le jugement rendu le 7 juin 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que M. X... devra rembourser les sommes de 2 018,64 euros à titre de rappel de salaire, de 224,10 euros à titre de dommages-intérêts, et de 76,22 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, versées en exécution d'un jugement rendu le 9 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Grasse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45284
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Salaire - Minimum conventionnel.


Références :

Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, art. 29 à 31

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nice (section activités diverses), 07 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2003, pourvoi n°00-45284


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.45284
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