AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... est entrée au service de la société SVI Publicep le 28 janvier 1980, en qualité de secrétaire comptable ; qu'elle était rémunérée sur la base de 125 heures de travail par mois ; qu'à compter de juin 1995, l'employeur lui a versé un salaire inférieur sur la base d'une durée de travail de 108 h 33 par mois ; que le 11 décembre 1997, Mme X... a été licenciée pour insuffisances professionnelles ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire à compter de juin 1995 et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de rappel de salaire et congés payés, la cour d'appel a retenu que la salariée, dont la rémunération avait été réduite unilatéralement, ne rapportait pas la preuve de contestations antérieures au licenciement et que l'horaire de travail justifiait la réduction du nombre d'heures figurant au bulletin de paye ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération contractuelle du salarié ne peut être modifiée sans son accord exprès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de rappel de salaire et congés payés, l'arrêt rendu le 14 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SVI Publicep ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.