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04/02/2003 | FRANCE | N°00-43613

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2003, 00-43613


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 4 mai 1961, en qualité de chauffeur par l'Union des coopératives agricoles de Ploudaniel a saisi la juridiction prud'homale de demande tendant notamment en paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité de fin de carrière ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu le

s articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation est ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 4 mai 1961, en qualité de chauffeur par l'Union des coopératives agricoles de Ploudaniel a saisi la juridiction prud'homale de demande tendant notamment en paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité de fin de carrière ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres et que la cassation est limitée à la portée du moyen qui en constitue la base ;

Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en réclamant notamment, sur le fondement de l'article L. 122-24-4 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992, le versement des salaires incombant à l'employeur, dans les conditions prévues par ce texte, à l'issue de la période de suspension du contrat de travail consécutive à la déclaration par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi occupé précédemment ;

Attendu que l'arrêt de la cour d'appel qui accueillait sa demande a été cassé (arrêt n° 2445 P du 19 mai 1998) mais seulement en sa disposition concernant le montant des sommes que l'employeur a été condamné à lui payer à titre de salaires en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de rappel de salaire présentée par M. X... sur le fondement dudit texte, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, retient que la portée de la cassation est limitée au montant de la condamnation prononcée contre l'employeur, qu'il n'a jamais été statué sur l'existence des conditions d'application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail et que celles ci ne sont pas remplies à défaut d'avis d'inaptitude médicale définitive émanant du médecin du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation partielle ne portait que sur le montant des sommes allouées en vertu de l'article L. 122-24.4 du Code du travail et non sur le principe de l'application de ce texte, la cour de renvoi a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 7 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers, mais seulement en ses dispositions relatives à l'application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

DIT que les dispositions de l'article L. 122-24.4 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 92 1446 du 31 décembre 1992 sont applicables ;

Renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée que lors de l'audience du 7 novembre 1995, mais seulement du chef des sommes revenant à ce titre à M. X... ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union des coopératives agricoles de Ploudaniel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-43613
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 07 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2003, pourvoi n°00-43613


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.43613
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