AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mlle X... a subi, le 10 juillet 1991, à la clinique Milan une intervention chirurgicale consistant en l'exérèse d'un lipome intra-canalaire ; que M. Y..., anesthésiste a mis en place une sonde sous-clavière ; que la patiente est sortie de la clinique le 17 juillet 1991 ;
que le lendemain, un faux anévrisme artériel sous clavier droit consécutif à une plaie de la sous clavière droite causée par la mise en place de la sonde, a été diagnostiqué et a nécessité une seconde intervention ; que les époux X..., agissant en leur nom personnel et en qualité d'administrateurs légaux de leur fille, ont assigné M. Y... en réparation des différents préjudices subis par leur fille ; que l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2000) a débouté Mlle X..., devenue majeure et ayant repris l'instance en son nom, de ses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, opérant la recherche invoquée, a retenu que si M. Y... ne démontrait pas avoir donné aux époux X... une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, Mlle X... ne caractérisait cependant aucune perte de chance d'échapper au risque réalisé dans la mesure où celui-ci était inhérent à la pose de la sonde dont la nécessité était admise par les experts de sorte qu'elle ne justifiait d'aucun préjudice indemnisable ; que le moyen, pris en ses première et deuxième branches n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... n'avait pas commis de faute lors de l'anesthésie, alors, selon le moyen :
1 / que dans le cadre de son obligation de moyens, le praticien répond de toute lésion survenue de son fait ; qu'en écartant en l'espèce toute faute d'imprudence et de négligence de M. Y..., quand il était constant que c'est la pose du cathéter Swann-Ganz par ce dernier qui a provoqué une plaie de la sous-clavière droite de la naissance de l'artère vertébrale et de l'artère mammaire interne, à l'origine de l'anévrisme , atteinte qui était dès lors indiscutablement de son fait, la cour d'appel a violé par refus d'application, l'article 1147 du Code civil ;
2 / que, tenu d'une simple obligation de moyen dans le diagnostic et la délivrance des soins, le médecin est tenu d'une obligation de sécurité-résultat dans l'utilisation de ses instruments et l'exactitude du geste médical ; qu'en excluant en l'espèce toute obligation de sécurité-résultat, quant il est constant que c'est la pose du cathéter Swann-Ganz par M. Y... qui a provoqué une plaie de la sous-clavière droite de la naissance de l'artère vertébrale et de l'artère mammaire interne, à l'origine de l'anévrisme pour lequel une seconde intervention a dû être pratiquée, la cour d'appel a violé par refus d'application, l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que le médecin est tenu d'une obligation de moyens lorsqu'il procède à la pose d'un appareil sur la personne du patient ; qu'il n'est tenu d'une obligation de sécurité de résultat qu'en ce qui concerne les matériels utilisés pour l'exécution d'un acte médical d'investigation ou de soins, sous réserve que le patient prouve qu'ils sont à l'origine de son dommage ; que la cour d'appel, se fondant sur les conclusions des experts, a retenu que la blessure subie par la patiente constituait un complication très rare provoquée par la mise en place de la sonde qui ne pouvait être évitée par un examen ou une manoeuvre particulière et qu'aucun manque de précaution et aucune négligence ne pouvaient être reprochés au médecin ; qu'en l'absence de toute défectuosité de la sonde et de possibilité de prévenir la blessure, elle a pu en déduire que la responsabilité de M. Y... n'était pas engagée ; que le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparation que si sa faute a contribué de façon directe à la production du dommage dont la réparation est demandée ; que la cour d'appel a constaté, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que si M. Y... avait manqué à son devoir de surveillance post-opératoire en autorisant une sortie prématurée de Mlle X..., l'absence de diagnostic au jour de la sortie du faux anévrisme avait été sans conséquence sur l'évolution clinique de la patiente dont la complication avait été immédiatement traitée sitôt le diagnostic établi ;
qu'elle a pu en déduire qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la sortie prématurée et les séquelles de la patiente ; qu'il s'ensuit que le moyen pris en sa dernière branche n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du quatre février deux mille trois.