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04/02/2003 | FRANCE | N°00-14930

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2003, 00-14930


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Olifer a été condamnée à réparer le préjudice subi le 2 juin 1993 par les époux X... lors du déménagement de leur mobilier d'un garde-meuble à leur domicile ; que le 28 janvier 1994, la société Olifer a appelé en garantie la société Axa assurant ce déménagement à concurrence de la somme de 100 000 francs ; que par jugem

ent du 17 mai 1995, la société Olifer a été placée en redressement judiciaire ; que par conclu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Olifer a été condamnée à réparer le préjudice subi le 2 juin 1993 par les époux X... lors du déménagement de leur mobilier d'un garde-meuble à leur domicile ; que le 28 janvier 1994, la société Olifer a appelé en garantie la société Axa assurant ce déménagement à concurrence de la somme de 100 000 francs ; que par jugement du 17 mai 1995, la société Olifer a été placée en redressement judiciaire ; que par conclusions du 28 mai 1996, les époux X... sont intervenus volontairement à cette instance et ont sollicité la condamnation de la société Axa au titre de sa garantie contractuelle ; que cette dernière leur a opposé la prescription de leur action ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie d'assurances à payer à la société Olifer la somme garantie et dit qu'elle serait recouvrée directement par les époux X..., compte-tenu de leur action directe, sans répondre aux conclusions de la société Axa qui faisait valoir que les dispositions contractuelles prévoyaient que les actions en justice devaient être intentées dans l'année suivant la livraison du mobilier ; qu'ainsi il n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne les époux X..., la société Allo Olifer et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14930
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse aux conclusions - Conclusions de l'assureur soutenant qu'était prescrite l'action directe exercée à l'occasion d'un déménagement le contrat stipulant que l'action doit être exercée dans l'année de livraison du mobilier.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section B), 22 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2003, pourvoi n°00-14930


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14930
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