AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par acte du 28 août 1992, co-rédigé par M. X... avocat, la société Delami a cédé à la société PVO une branche de son activité ; que l'acte prévoyait la cession de la totalité du fonds de commerce y compris la reprise de matériels en crédit-bail et stipulait, à cet égard, que M. Y..., gérant de la société cessionnaire, s'engageait à se substituer à MM. Z... et A..., associés de la société Delami, dans leur engagement personnel de caution auprès des sociétés créancières, ces formalités étant laissées à la diligence des cessionnaires ; qu'aucune diligence n'a été effectuée en ce sens et que la liquidation judiciaire de la société PVO a été prononcée avec report de la date de cessation des paiements au 30 avril 1992 ; qu'après avoir été condamnés à paiement envers les organismes de crédit-bail, la société Delami et MM. Z... et A... ont fait assigner leur conseil, M. X..., et son assureur pour les voir condamner, notamment, à les garantir des condamnations ainsi prononcées à leur encontre ; que, parallèlement la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 28 janvier 1997, a prononcé la nullité de la cession du fonds de commerce sur le fondement de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a répondu, par motifs adoptés des premiers juges, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur la première branche du premier moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... et son assureur à payer à la société Delami et à MM. Z... et A... les sommes dont ces derniers avaient été déclarés redevables à l'égard des organismes de crédit-bail, l'arrêt attaqué a considéré que par la faute de leur avocat consistant à avoir laissé au cessionnaire l'initiative des démarches envers ces organismes et à avoir omis d'attirer l'attention de ses clients sur la nécessité de les faire, ceux-ci avaient perdu un matériel dont ils n'avaient plus eu l'usage et dont ils avaient dû payer les redevances ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si, mieux informés par l'avocat, ses clients auraient pu être dégagés de leur engagement de caution qui supposait l'acceptation par les créanciers d'une substitution de débiteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
Et, sur la seconde branche du même moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de l'avocat qui faisaient valoir, qu'à supposer que la substitution de débiteur eût été acceptée, elle aurait été annulée dans les mêmes conditions que l'acte de cession et qu'ainsi le dommage invoqué se serait, en toute hypothèse, produit même sans sa faute, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Delami et MM. Z... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Delami ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre février deux mille trois.