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04/02/2003 | FRANCE | N°00-14033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2003, 00-14033


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit s'est définitivement formé ;

Attendu que, suivant une offre acceptée le 3 juillet 1995, la société Casden ban

que populaire (CBP) a consenti à Mme X... un crédit à la consommation ; que l'emprunteuse ay...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit s'est définitivement formé ;

Attendu que, suivant une offre acceptée le 3 juillet 1995, la société Casden banque populaire (CBP) a consenti à Mme X... un crédit à la consommation ; que l'emprunteuse ayant cessé de régler les échéances du prêt, la CBP l'a assignée en paiement le 2 août 1999 ; que le tribunal d'instance a prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts ;

Attendu, cependant, que le tribunal qui avait, le 15 octobre 1999, relevé d'office le moyen tiré de l'irrégularité de l'offre préalable, a constaté que le contrat s'était définitivement formé le 3 juillet 1995 ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans tirer les conséquences légales de ses constatations, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14033
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Prêt - Offre préalable - Régularité - Offre préalable - Régularité - Contestation - Délai de forclusion - Point de départ.


Références :

Code de la consommation L311-37

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vienne, 17 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2003, pourvoi n°00-14033


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14033
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