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31/01/2003 | FRANCE | N°02-CRD057

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 31 janvier 2003, 02-CRD057


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Patrick

- l'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de REIMS, en date du 28 mars 2002, qui a alloué à Patrick X... la somme de 23.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 20 décembre 2002, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les do

ssiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judic...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Patrick

- l'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de REIMS, en date du 28 mars 2002, qui a alloué à Patrick X... la somme de 23.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 20 décembre 2002, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions écrites de Maître Grosdemange, avocat de M. Patrick X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 20 novembre 2002 ;

Sur le rapport de M. le Conseiller Bizot, les observations de Maître Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 28 mars 2002 le premier président de la cour d'appel de Reims a alloué à M. Patrick X... une somme de 13000 euros en réparation du préjudice matériel et une somme de 10000 euros en réparation du préjudice moral, à raison d'une détention provisoire de 21 mois et 27 jours effectuée à partir du 23 février 1998 ;

Attendu que M. Patrick X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à l'obtention d'une indemnité globale de 75.309,97 euros ;

I - Sur la recevabilité du recours de l'agent judiciaire du Trésor :

Attendu selon l'article 149-3 du Code de procédure pénale que la décision prise par le premier président de la cour d'appel peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours de sa notification ;

Attendu que la décision attaquée ayant été notifiée à l'agent judiciaire du Trésor le 2 avril 2002, le recours formé par celui-ci le 16 avril suivant est irrecevable comme tardif ;

II - Sur le recours de M. Patrick X... :

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, devenue définitive ; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur la réparation du préjudice matériel :

Attendu que M. Patrick X... expose que, travaillant avant son incarcération comme commerçant, et ayant perçu aux cours des années antérieures des " revenus non négligeables ", il évalue sa perte de chance de gains pendant sa détention à un montant de 26 018, 02 euros;

Mais attendu que, compte tenu des éléments justificatifs fournis, notamment au titre des revenus déclarés par le ménage X...
Y... en Belgique durant l'année 1996, le premier président a justement apprécié le montant de l'indemnité réparant la perte de chance de revenus professionnels causée à M. Patrick X... par la détention provisoire ;

Sur la réparation du préjudice moral :

Attendu que le requérant soutient que ses conditions de détentions particulièrement difficiles, sans autorisation de parloirs pendant 14 mois, justifient l'augmentation du montant de la réparation qui lui a été accordée;

Mais attendu que M. Patrick X... était âgé de 40 ans au moment de son incarcération ; qu'il a été privé de liberté durant 21 mois et 27 jours, déduction faite de l'exécution d'une peine d'emprisonnement de deux ans prononcée le 14 décembre 1998 ; qu'il a été isolé de sa famille, faute d'autorisation de visite, durant un an de détention provisoire ; qu'en retenant ces éléments d'appréciation, le premier président a exactement estimé le montant de l'indemnité réparant intégralement le préjudice moral subi par le requérant au titre de sa privation de liberté ;

PAR CES MOTIFS,

DECLARE IRRECEVABLE le recours de l'agent judiciaire du Trésor,

REJETTE le recours de M. Patrick X....

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 31 janvier 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, M. Bizot, conseiller-rapporteur, Mme Karsenty, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 02-CRD057
Date de la décision : 31/01/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 28 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 31 jan. 2003, pourvoi n°02-CRD057


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bizot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.CRD057
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