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30/01/2003 | FRANCE | N°99-19488

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2003, 99-19488


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que re produit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juillet 1999), que, par jugement du 8 mars 1994, signifié le 10 septembre 1997, un tribunal de grande instance a condamné M. X... à payer une certaine somme au Crédit agricole en sa qualité de caution de prêts accordés par cette banque à M. Y..., mis en liquidation judiciaire ; que M. X... ayant fait appel de ce jugement, la banque a soulevé l'irrecevabilité de cette voi

e de recours, eu égard à l'expiration du délai de deux ans à partir du prononc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que re produit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juillet 1999), que, par jugement du 8 mars 1994, signifié le 10 septembre 1997, un tribunal de grande instance a condamné M. X... à payer une certaine somme au Crédit agricole en sa qualité de caution de prêts accordés par cette banque à M. Y..., mis en liquidation judiciaire ; que M. X... ayant fait appel de ce jugement, la banque a soulevé l'irrecevabilité de cette voie de recours, eu égard à l'expiration du délai de deux ans à partir du prononcé du jugement fixé par l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a rejeté l'exception soulevée par M. X..., tirée de l'illégalité de l'article 528-1 et de sa non-conformité à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et déclaré l'appel irrecevable ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance ;

Mais attendu, sur les quatre premières branches, qu'ayant soutenu devant la cour d'appel que cette dernière était compétente pour examiner l'exception d'illégalité qu'il soulevait, M. X... n'est pas recevable à soutenir, devant la Cour de Cassation, un moyen contraire à ses écritures d'appel ;

Et attendu que c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu que les principes de sécurité juridique et de bonne administration de la justice qui fondent les dispositions de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile constituaient des impératifs qui n'étaient pas contraires aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CRCAM de Loire-Altantique la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-19488
Date de la décision : 30/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification dans le délai visé à l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile - Défaut - Sanction - Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité .

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Tribunal - Accès - Procédure civile - Jugement - Absence de notification dans le délai visé à l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile - Sanction - Compatibilité

N'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile qui prévoit qu'à défaut de notification d'un jugement dans le délai de deux ans de son prononcé, une partie ne peut plus exercer un recours, une telle disposition étant justifiée par les impératifs de sécurité juridique et de bonne administration de la Justice.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1
nouveau Code de procédure civile 528-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 juillet 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1998-03-11, Bulletin 1998, II, n° 81, p. 49 (rejet et irrecevabilité) ; Chambre civile 2, 2001-07-12, Bulletin 2001, II, n° 140, p. 94 (déchéance).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2003, pourvoi n°99-19488, Bull. civ. 2003 II N° 23 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 23 p. 19

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: M. Séné.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.19488
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