La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2003 | FRANCE | N°01-21095

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2003, 01-21095


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 16 août 1999, Mme X..., salariée de la société Géant Casino a été victime d'un accident ; qu'après avoir fait procéder à une enquête, la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel (Nîmes, 12 juin 2001) a déclaré inopposable à la société Géant Casino la décision de prise en charge de la Caisse ;

Sur le moyen unique pris en ses deux dernières branches tel qu'il fig

ure en annexe :

Attendu que ces branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 16 août 1999, Mme X..., salariée de la société Géant Casino a été victime d'un accident ; qu'après avoir fait procéder à une enquête, la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel (Nîmes, 12 juin 2001) a déclaré inopposable à la société Géant Casino la décision de prise en charge de la Caisse ;

Sur le moyen unique pris en ses deux dernières branches tel qu'il figure en annexe :

Attendu que ces branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 442-1 et R. 442-6, ensemble les articles L. 441-3 et R. 411-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer inopposable à la société Géant Casino la décision de prise en charge de la Caisse, la cour d'appel énonce essentiellement que l'enquête prévue à l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale a été effectuée par un agent assermenté appartenant au personnel de la Caisse ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, Mme X... n'étant pas atteinte d'une blessure paraissant devoir entraîner une incapacité permanente totale de travail, la Caisse n'était pas tenue de faire diligenter l'enquête prévue par l'article L. 442-1 susvisé, mais qu'elle pouvait faire procéder par un agent assermenté à une enquête administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Géant Casino et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Région Rhône Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Géant Casino ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-21095
Date de la décision : 30/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Enquête - Nécessité - Non si pas de prévision d'une incapacité permanente totale.


Références :

Code de la sécurité sociale L442-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 12 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 2003, pourvoi n°01-21095


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21095
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award