AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Montpellier, 8 février 2001), et les productions, qu'à l'occasion d'un litige l'opposant notamment à M. X... et à la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans (les Mutuelles du Mans), la société Promo Sud aménagement (la société) a été condamnée par la cour d'appel aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause ; que la société a contesté le compte vérifié des dépens de la SCP Divisia-Senmartin, avoué de M. X... et des Mutuelles du Mans ;
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa contestation alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le droit à un procès équitable implique la possibilité d'exposer sa cause au Tribunal lors d'un débat effectivement contradictoire ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de taxe a été rendue sans que les parties aient été entendues, de sorte que le premier président de la cour d'appel a violé le principe de l'égalité des armes énoncé par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que les articles 708 et 709 du nouveau Code de procédure civile qui régissent la procédure applicable à la demande d'ordonnance de taxe, n'exigent pas que les parties soient entendues ;
que c'est dès lors sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes que le premier président, saisi par le recours motivé du demandeur, a statué sur celui-ci après avoir recueilli les observations écrites du défendeur à la contestation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Promo Sud aménagement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile professionnelle Divisia-Senmartin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.