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30/01/2003 | FRANCE | N°01-11752

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2003, 01-11752


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société MDF ;

Donne acte à la société MDF et à M. X..., ès qualités, de leur reprise d'instance à l'égard de la société Luc Gomis, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société MDF ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 mars 2001) et les productions, que, par acte du 11 juin 1992, les associés d

e la société MDF ont décidé de se séparer, M. Louis Y... reprenant l'activité de négoce de la so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société MDF ;

Donne acte à la société MDF et à M. X..., ès qualités, de leur reprise d'instance à l'égard de la société Luc Gomis, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société MDF ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 mars 2001) et les productions, que, par acte du 11 juin 1992, les associés de la société MDF ont décidé de se séparer, M. Louis Y... reprenant l'activité de négoce de la société et M. Pierre Y... conservant la société et son activité de fabrication ; que cet accord comprenait une clause compromissoire conférant aux arbitres la mission de statuer comme amiables compositeurs ; que la société Déco meubles Y... (la société Déco meubles), depuis lors en liquidation judiciaire, qui s'était substituée à M. Louis Y..., a mis en oeuvre une procédure d'arbitrage en soutenant que la société MDF continuait la vente directe de ses produits ; qu'une première sentence du 11 octobre 1996 a dit que les parties étaient convenues de céder à Louis Y... la totalité de l'activité de négoce, y compris celle concernant la fabrication assurée par la société MDF, et a enjoint aux parties de produire certaines pièces ;

qu'une seconde sentence du 19 décembre 1996 a condamné la société MDF à payer une certaine somme à la société Déco meubles ; que la société MDF a formé un recours en annulation des deux sentences ; que M. X..., administrateur au redressement judiciaire de la société MDF, a repris l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société MDF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, que le tribunal arbitral est tenu de faire respecter l'obligation imposée aux parties de concourir à la manifestation de la vérité ; que cette règle étant d'ordre public, sa méconnaissance entraîne l'annulation de la sentence ; qu'en décidant néanmoins que le Tribunal arbitral n'était pas tenu de tirer la moindre conséquence du refus, par la société Déco meubles Y..., de produire les factures dont il avait lui-même imposé la production par sa sentence du 11 octobre 1996, le Tribunal a violé l'article 1484.6 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 10 et 11 du même Code ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société MDF qui avait invoqué une violation du principe de la contradiction, ait soutenu que le tribunal arbitral s'était abstenu de tirer les conséquences d'un refus de la partie adverse de verser aux débats certaines pièces ;

Que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société MDF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que l'article 36.2 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sanctionnant le refus de vente était, jusqu'à son abrogation par la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996, une disposition d'ordre public ; que les sentences arbitrales des 11 octobre et 9 décembre 1996 imposaient à la société MDF de vendre exclusivement la totalité de sa production pendant deux ans à la société Déco meubles Y... et emportaient par suite l'interdiction de vendre à tout autre client ; qu'en refusant de juger que la solution ainsi retenue heurtait les dispositions d'ordre public sanctionnant le refus de vente, la cour d'appel a violé l'article 1484.6 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 36.2 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement, d'une part, que le refus de vente pouvant être légalement justifié, les arbitres n'avaient pas à rechercher d'office, dans leur première sentence, si les conditions d'un refus prohibé, qui n'était pas invoqué, étaient réunies, d'autre part, que la société MDF n'ayant sollicité que l'interprétation de la sentence précédente, le refus des arbitres d'interpréter, dans leur seconde sentence, une décision qu'ils estimaient claire, ne s'analysait pas en une méconnaissance des dispositions, alors applicables, interdisant le refus de vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société MDF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, que l'article 1134 du Code civil est une règle d'ordre public ; que le tribunal arbitral avait fondé sa décision sur l'affirmation selon laquelle les parties seraient convenues de céder "la totalité de l'activité négoce y compris celle concernant la fabrication MDF" ; qu'il ne résulte ni du protocole d'accord du 11 juin 1992 ni des engagements respectifs de MM. Louis Y... et Pierre Y... que les parties aient entendu céder l'activité négoce "concernant la fabrication MDF" ; qu'en conséquence, le tribunal arbitral avait violé les dispositions d'ordre public de l'article 1134 du Code civil, en dénaturant la convention des parties ; qu'en rejetant néanmoins le recours en annulation, la cour d'appel a violé l'article 1484.6 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que l'accord étant imprécis, les arbitres n'ont pu le dénaturer en considérant que les parties avaient cédé l'activité de négoce, y compris celle concernant la fabrication assurée par la société MDF ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-11752
Date de la décision : 30/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 06 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2003, pourvoi n°01-11752


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11752
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