AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 février 2001), que la société Le Garage de Chartreuse ayant acquis de M. X... un véhicule automobile, l'a assigné afin d'obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix mais a été déboutée de sa demande ;
Attendu que la société Le Garage de Chartreuse fait grief à l'arrêt de ne pas comporter la mention du nom du greffier qui a assisté à son prononcé et l'a signé, alors, selon le moyen, que le jugement authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit, à peine de nullité, comporter l'indication du nom de celui-ci ; que faute d'une telle indication l'arrêt attaqué est nul par application des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt porte l'indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le président qui l'a signé avec le greffier ; que la signature du greffier figure au pied de l'arrêt ; qu'il résulte de ces mentions que le greffier présent lors de débats assistait au prononcé de la décision et l'a signée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Garage de Chartreuse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Le Garage de Chartreuse et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.