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30/01/2003 | FRANCE | N°01-10074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2003, 01-10074


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Montpellier, 11 janvier 2001), et les productions, qu'à l'occasion d'un litige l'opposant notamment à la Caisse de garantie du conseil général des notaires (la caisse), la société Promo Sud aménagement (la société) a été condamnée par la cour d'appel aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de l

a cause ; que la société a contesté le compte vérifié des dépens de Mme X..., avoué...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Montpellier, 11 janvier 2001), et les productions, qu'à l'occasion d'un litige l'opposant notamment à la Caisse de garantie du conseil général des notaires (la caisse), la société Promo Sud aménagement (la société) a été condamnée par la cour d'appel aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause ; que la société a contesté le compte vérifié des dépens de Mme X..., avoué de la caisse ;

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa contestation, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le droit à un procès équitable implique la possibilité d'exposer sa cause au Tribunal lors d'un débat effectivement contradictoire ; qu'en l'espèce l'ordonnance de taxe a été rendue sans que les parties aient été entendues, de sorte que le premier président de la cour d'appel a violé le principe de l'égalité des armes énoncé par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que les articles 708 et 709 du nouveau Code de procédure civile qui régissent la procédure applicable à la demande d'ordonnance de taxe, n'exigent pas que les parties soient entendues ;

que c'est dès lors sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes que le premier président, saisi par le recours motivé du demandeur, a statué sur celui-ci après avoir accueilli les observations écrites du défendeur à la contestation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Promo Sud aménagement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-10074
Date de la décision : 30/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Ordonnance de taxe du premier président de la cour d'appel de Montpellier, 11 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2003, pourvoi n°01-10074


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10074
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