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30/01/2003 | FRANCE | N°01-03792

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2003, 01-03792


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2000), que la société Cachandis, exploitant le centre Leclerc de Cachan, a demandé à un tribunal de commerce, à la suite de la vente par la société Fly Tech, aux droits de laquelle se trouve la société Informatique système magasins (la société ISM), d'un système informatique d'encaissement et des logiciels livrés par la société Siemens Nixdorf information systems (la société Siemens Nixdorf), de prononcer la rÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2000), que la société Cachandis, exploitant le centre Leclerc de Cachan, a demandé à un tribunal de commerce, à la suite de la vente par la société Fly Tech, aux droits de laquelle se trouve la société Informatique système magasins (la société ISM), d'un système informatique d'encaissement et des logiciels livrés par la société Siemens Nixdorf information systems (la société Siemens Nixdorf), de prononcer la résolution de la vente et des condamnations à restitution et à dommages-intérêts ; que le jugement du tribunal de commerce ordonnant, entre autres dispositions, la résolution de la vente a été frappé d'appel ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société ISM reproche à l'arrêt d'avoir condamné la société Cachandis et la société Fly Tech à payer à la société Siemens Nixdorf outre les intérêts, une certaine somme au titre de la maintenance du système informatique, à proportion de la responsabilité retenue, alors qu'aucune demande n'avait été formée à l'encontre de la société Fly Tech ;

Mais attendu que le prononcé sur ce qui n'avait pas été demandé qui peut être réparé par la juridiction qui a statué, en application de l'article 464 du nouveau Code de procédure civile, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Informatique système magasins venant aux droits de la société Fly Tech aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Cachandis et de la société Siemens Nixdorf information systems ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-03792
Date de la décision : 30/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25ème chambre civile, section A), 22 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2003, pourvoi n°01-03792


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03792
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