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30/01/2003 | FRANCE | N°01-03751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2003, 01-03751


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un commandement aux fins de saisie-vente ayant été délivré à M. X..., celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une contestation relative à la validité de la mesure, en soutenant que le jugement servant de fondement aux poursuites ne lui avait pas été régulièrement signifié ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé la signification régulière, alors, selon le moyen :

1 ) q

ue le caractère impératif de la signification à personne impose à l'huissier de justice d'accompli...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un commandement aux fins de saisie-vente ayant été délivré à M. X..., celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une contestation relative à la validité de la mesure, en soutenant que le jugement servant de fondement aux poursuites ne lui avait pas été régulièrement signifié ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé la signification régulière, alors, selon le moyen :

1 ) que le caractère impératif de la signification à personne impose à l'huissier de justice d'accomplir toutes les diligences nécessaires pour que l'acte puisse être délivré à personne, quel que soit le lieu de la remise et notamment sur le lieu de travail du destinataire ; qu'en s'étant bornée à relever qu'il résultait de l'acte que l'huissier de justice avait bien vérifié que le destinataire habitait à l'adresse indiquée et que personne n'avait pu ou voulu recevoir la copie, sans constater que l'acte mentionnait les diligences préalables de l'huissier de justice pour remettre l'acte à la personne même du destinataire, que ce fût à son domicile ou à son lieu de travail, et l'impossibilité où il se serait trouvé d'effectuer une signification à la personne de M. X... qui se plaignait de ne pas en avoir eu connaissance en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 663 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en cas d'impossibilité de signifier à personne, l'huissier de justice doit mentionner non seulement les investigations concrètes qu'il a effectuées pour retrouver le destinataire, mais également les raisons concrètes et précises qui ont empêché la signification à personne ; qu'en se contentant de la mention stéréotypée selon laquelle "n'ayant rencontrée, ni le destinataire de l'acte, ni voisin, ni gardien, l'huissier de justice s'est rendu à la mairie du domicile du signifié", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 654, 655, 656 et 658 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que l'officier ministériel avait mentionné dans l'acte qu'il avait vérifié le nom du destinataire sur la boite à lettres et adressé la lettre prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile laquelle n'avait pas été renvoyée ; que l'arrêt relève encore que cette adresse correspondait à celle figurant au contrat et qu'ainsi M. X... ne pouvait reprocher à l'huissier de justice de ne pas avoir entrepris d'autres diligences alors qu'il n'avait pas informé la société de son divorce et d'un changement d'adresse ;

Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que l'acte comportait une simple mention stéroétypée des diligences de l'huissier de justice ;

que le grief est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable dans sa seconde branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Cofinoga ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-03751
Date de la décision : 30/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre civile), 05 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2003, pourvoi n°01-03751


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03751
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