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30/01/2003 | FRANCE | N°01-03530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2003, 01-03530


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2000), qu'un litige a opposé devant un tribunal de commerce les sociétés Eurotunnel notamment aux sociétés Seafrance, BAI compagnie maritime Bretagne Angleterre Irlande (la société BAI) et Passager Shipping Association LTD (PSA) ; qu'après avoir saisi la Cour de justice des Communautés européennes de questions préjudicielles, le Tribunal, par jugement du 18 mars 1998 a pris acte du désistement d'instance et d'action de

s sociétés Eurotunnel auquel les autres parties ne s'étaient pas opposées ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2000), qu'un litige a opposé devant un tribunal de commerce les sociétés Eurotunnel notamment aux sociétés Seafrance, BAI compagnie maritime Bretagne Angleterre Irlande (la société BAI) et Passager Shipping Association LTD (PSA) ; qu'après avoir saisi la Cour de justice des Communautés européennes de questions préjudicielles, le Tribunal, par jugement du 18 mars 1998 a pris acte du désistement d'instance et d'action des sociétés Eurotunnel auquel les autres parties ne s'étaient pas opposées ;

que la société Seafrance a déposé une requête en omission de statuer, tendant à la condamnation des sociétés Eurotunnel à lui payer une somme de 871 250,15 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en raison des frais engagés dans la procédure préjudicielle ; que la société BAI a conclu, dans la procédure d'omission de statuer, en demandant au tribunal de compléter son jugement par la condamnation des mêmes sociétés à lui payer une certaine somme sur le même fondement ; que les sociétés Eurotunnel ont interjeté appel du jugement qui avait accueilli ces demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident qui est préalable, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société BAI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel des sociétés Eurotunnel recevable ;

Mais attendu qu'en application de l'article 463, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui complète une précédente décision, ayant omis de statuer sur un chef de demande, donne ouverture aux mêmes voies de recours que celle-ci ;

Et attendu que le jugement initial ayant constaté un désistement d'instance, et donc statué sur un incident ayant mis fin à l'instance, était susceptible d'appel, conformément à l'article 544, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur les deuxième et troisième moyens, réunis, du pourvoi incident, tels que reproduits en annexe :

Attendu que les sociétés Seafrance et BAI font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande formée par la société Seafrance au-delà d'une somme de 500 000 francs, au titre des frais non compris dans les dépens relatifs à l'instance dont l'extinction avait été constatée par jugement du 18 mars 1998 et la demande présentée sur le même fondement par la société BAI ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la seule demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, présentée antérieurement au jugement du 18 mars 1998 était celle d'un montant de 500 000 francs formée par la société Seafrance et que toutes les autres demandes faites à ce titre étaient postérieures à l'extinction de l'instance, l'arrêt décide exactement que ces dernières étaient irrecevables ;

Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à relever spécialement que les conclusions de désistement des sociétés Eurotunnel n'avaient pas la teneur que leur prêtait la société BAI, a retenu qu'il ne résultait d'aucune des pièces versées aux débats la preuve de la formulation par la société BAI d'une demande orale en paiement fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le pourvoi incident, pris en son quatrième moyen :

Attendu que la société BAI reproche à l'arrêt d'avoir dit que chacune des parties supporterait la charge des dépens qu'elle avait exposés en première instance et en appel, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article 399 du nouveau Code de procédure civile que le désistement d'instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; que, dès lors, ayant constaté que les sociétés Eurotunnel s'étaient désistées de leur action et n'ayant relevé aucune convention contraire relative aux dépens, la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge de la société BAI ses dépens de première instance et d'appel sans violer le texte susvisé ;

2 / qu'ayant en outre constaté qu'aux termes de leur désistement d'instance et d'action les sociétés Eurotunnel s'étaient obligées à payer les dépens de l'instance, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 399 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil, en mettant à la charge de la société BAI ses dépens de première instance et d'appel ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas statué en application de l'article 399 du nouveau Code de procédure civile, sur les dépens de l'instance éteinte à la suite du désistement de l'une des parties, mais sur les frais relatifs à la procédure ouverte par la requête en omission de statuer ;

D'où il suit que les moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne les sociétés Seafrance et compagnie maritime Bretagne, Angleterre, Irlande (BAI) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie maritime Bretagne Angleterre Irlande (BAI) et des sociétés Eurotunnel, The Channel Z... Groupe Ltd, Eurotunnel PLC et France Y... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Seafrance à payer à la société Eurotunnel une somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-03530
Date de la décision : 30/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 10 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2003, pourvoi n°01-03530


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03530
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