AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 678 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Yasmine (la SCI) a interjeté appel, le 24 juillet 1997, d'un jugement qui lui avait été signifié le 12 septembre 1996, la condamnant à payer au trésorier principal d'Annemasse une certaine somme ; que le trésorier principal a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté ; que la SCI a excipé de l'irrégularité de la signification du jugement, la signification préalable à avocat n'ayant pas été effectuée par un huissier de justice ;
Attendu que pour déclarer régulière la signification faite à la SCI et l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que le jugement déféré émane d'un tribunal d'instance devant lequel la représentation n'est pas obligatoire, qu'il en résulte que les dispositions de l'article 678 du nouveau Code de procédure civile n'avaient pas à recevoir application et que les conditions dans lesquelles la notification a été faite à l'avocat sont en conséquence sans intérêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel avait été formé contre un jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les Bains, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce jugement avait été préalablement notifié au représentant de la SCI dans la forme des notifications entre avocats, a privé sa décision de base légale ;
Et attendu que M. X... ne formule aucun grief contre les chefs de l'arrêt le concernant ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par la SCI Yasmine contre le jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 14 mars 1996, l'arrêt rendu le 9 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Yasmine et de M. X..., du trésorier principal d'Annemasse ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.