AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal d'exécution doit rechercher si les demandes sont fondées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal d'instance statuant à la requête de la Caisse régionale de Crédit agricole de Lorraine (la Caisse) a, sur le fondement d'un acte notarié, ordonné la vente par voie d'exécution forcée de l'immeuble des époux X... ;
Attendu que, pour rejeter le pourvoi immédiat formé par ces derniers et confirmer l'ordonnance du tribunal, l'arrêt se borne à énoncer que les époux X... ne rapportent pas la preuve du règlement intégral de la créance de la Caisse ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des débiteurs qui contestaient certains postes de la créance et prétendaient que la Caisse avait renoncé au bénéfice de la déchéance du terme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole de Lorraine aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.