AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Basse-Terre, 18 mars 1999) que, bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, Mme X... a été assistée par Mme Ibene Y..., avocat, lors d'une procédure qui s'est achevée par des arrêts des 17 juin 1996 et 20 janvier 1997 dont les dispositions au profit de Mme X... ont été exécutées par l'AGS ; que Mme Ibene Y... a demandé des honoraires à sa cliente ; que le bâtonnier de l'Ordre des avocats a, par décision du 15 juin 1998, fixé à une certaine somme le montant de la rémunération de l'avocat et dit que Mme X... serait tenue de régler cette somme ;
Attend que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats alors, selon le moyen , qu'il ressort des constatations mêmes de la décision attaquée que Mme Z... épouse X... bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale et qu'il n'est pas relevé que celle-ci ait renoncé à cette aide juridictionnelle, que dans ce cas la contribution versée à ce titre à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération et que l'ordonnance attaquée, en fixant à la charge de Mme Z..., épouse X... un honoraire de 11 000 francs sans constater la renonciation par celle-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a violé l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu le premier président, qui n'avait pas à constater la renonciation de Mme X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a relevé que le bâtonnier de l'Ordre des avocats avait autorisé Mme Ibene Y..., conformément à l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991, alors applicable, à demander des honoraires à sa cliente, en spécifiant qu'aucune indemnité ne lui serait attribuée au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.