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30/01/2003 | FRANCE | N°00-21232

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2003, 00-21232


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 277 du Code civil et L.351-12 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. et Mme X... ont eu trois enfants, dont l'ainé né sans vie ; que M. X... n'ayant déclaré lors de sa demande de pension de vieillesse que les deux enfants vivants, la Caisse régionale d'assurance maladie lui a notifié la liquidation de sa pension avec effet au 1er mai 1996, sans majoration pour trois enfants prévue par l'article L.351-12 du Code de la

sécurité sociale ; qu'ayant été avisée ultérieurement de la naissance du premier ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 277 du Code civil et L.351-12 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. et Mme X... ont eu trois enfants, dont l'ainé né sans vie ; que M. X... n'ayant déclaré lors de sa demande de pension de vieillesse que les deux enfants vivants, la Caisse régionale d'assurance maladie lui a notifié la liquidation de sa pension avec effet au 1er mai 1996, sans majoration pour trois enfants prévue par l'article L.351-12 du Code de la sécurité sociale ; qu'ayant été avisée ultérieurement de la naissance du premier enfant, la Caisse a versé à M. X... la majoration de pension à compter du 1er mars 1998, et a limité le rappel des arrérages à ceux échus à compter du 1er mars 1993 pour tenir compte de la prescription quinquennale ; que M. X... a formé un recours et demandé que le rappel lui soit versé à compter du 1er mars 1986 ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement attaqué énonce que la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du Code civil ne peut être opposée à M. X... qui ignorait son droit à la majoration légale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... qui connaissait la naissance de l'enfant sans vie, ignorait seulement son droit à s'en prévaloir, et que l'ignorance de ce droit ne constituait pas une impossibilité d'agir, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu que cette cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ;

Vu l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare mal fondée la demande de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-21232
Date de la décision : 30/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Impossibilité d'agir - Ignorance d'un droit (non).


Références :

Code civil 2277
Code de la sécurité sociale L351-12

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, 10 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 2003, pourvoi n°00-21232


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21232
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