AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 juin 2000) et les productions, qu'un jugement a condamné M. X... en exécution d'un contrat de crédit-bail concernant un véhicule, à payer une certaine somme à la société Diac ; que le débiteur qui soutenait que sa dette était éteinte par suite d'une novation par changement de débiteur, a relevé appel en sollicitant subsidiairement l'audition d'une salariée de la société Diac ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que le pouvoir souverain des juges du fond sur l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction demandée par le défendeur cesse lorsque les faits articulés auraient légalement pour conséquence, si leur existence était établie, de justifier le rejet de la demande ; que le fait selon lequel la société Diac avait accepté comme débiteur la société FDM et déchargé M. X... ayant légalement pour conséquence le rejet de la demande formée à son encontre, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de comparution de la salariée qui pouvait confirmer ce fait (violation de l'article 144 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé que l'attestation versée aux débats établissait tout au plus que la société Fretin Distribution Maintenance avait envisagé de se substituer à M. X..., que le véhicule avait été saisi au domicile de ce dernier et que le liquidateur de la société n'avait trouvé aucun document concernant la cession en cause, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans violer les dispositions de l'article 144 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a retenu qu'une demande d'audition aussi imprécise que "celle de la salariée de la société Diac, présente au siège de la société le 15 novembre 1991 à 16 heures" ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé abusif l'appel qu'il avait interjeté, alors, selon le moyen, que l'exercice d'une voie de recours ne peut, sauf mauvaise foi ou erreur grossière, constituer un abus de droit, la seule constatation que l'appel a été interjeté dans un but dilatoire étant insuffisante (violation de l'article 1382 du Code civil) ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les contestations élevées n'étaient pas sérieuses et que M. X... avait surtout cherché à mettre à profit les délais de procédure, la cour d'appel a pu retenir que la demande de dommages-intérêts était justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Diac ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.