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30/01/2003 | FRANCE | N°00-18049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2003, 00-18049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 95 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant participé à un jeu organisé par la société Compagnie internationale pour la vente à distance

-La

Blanche Porte- (la société), Mme X..., qui prétendait avoir gagné le gros lot, a assigné la société...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 95 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant participé à un jeu organisé par la société Compagnie internationale pour la vente à distance

-La Blanche Porte- (la société), Mme X..., qui prétendait avoir gagné le gros lot, a assigné la société devant un tribunal de grande instance en paiement de dommages-intérêts ; que le Tribunal, après avoir retenu l'existence d'un engagement contractuel pris par la société, s'est déclaré territorialement incompétent au profit d'un autre tribunal de grande instance par une décision qui n'a fait l'objet d'aucun recours ; que la société a interjeté appel du jugement rendu par la juridiction de renvoi ;

Attendu que pour pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt relève que si, de prime abord, les documents de la cause faisaient apparaître un engagement pris unilatéralement par la société à l'égard de Mme X..., il n'en résultait en réalité qu'une offre de participation à une loterie ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, déniant le principe d'un engagement contractuel précédemment retenu, a méconnu la chose jugée sur la question de fond dont dépendait la compétence et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Compagnie internationale pour la vente à distance - La Blanche Porte aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-18049
Date de la décision : 30/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Force de chose jugée ou autorité de chose jugée - Question de fond tranchée par un jugement commandant celle de compétence sur laquelle il se prononce - Décision retenant l'existence d'un engagement contractuel et se déclarant territorialement incompétent au profit d'un autre tribunal.


Références :

Code civil 1351
Nouveau Code de procédure civile 95

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre civile), 28 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2003, pourvoi n°00-18049


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18049
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