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29/01/2003 | FRANCE | N°99-13902

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2003, 99-13902


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 février 1998), que Mme X... a fait inscrire une hypothèque légale sur un bien immobilier appartenant à M. Y... en garantie des pensions alimentaires dues par ce dernier tant à son conjoint qu'à ses deux enfants, en vertu d'un jugement prononçant la séparation de corps des époux Z... en date du 4 décembr 1986 et d'une ordonnance modificative du 2 février 1990 ; que, par arrêt en date du 25 nov

embre 1992, prononçant le divorce, la demande de prestation compensatoire formée p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 février 1998), que Mme X... a fait inscrire une hypothèque légale sur un bien immobilier appartenant à M. Y... en garantie des pensions alimentaires dues par ce dernier tant à son conjoint qu'à ses deux enfants, en vertu d'un jugement prononçant la séparation de corps des époux Z... en date du 4 décembr 1986 et d'une ordonnance modificative du 2 février 1990 ; que, par arrêt en date du 25 novembre 1992, prononçant le divorce, la demande de prestation compensatoire formée par Mme X... a été rejetée et que les pensions dues pour les enfants ont été supprimées à partir de l'année 1991 ; que M. Y... a assigné Mme X... en mainlevée de l'hypothèque et en remboursement d'un trop perçu de pensions ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de répétition de l'indu, alors, selon le moyen, que l'arrêt relève que Mme X... réclamait un arriéré de 40 823,95 francs uniquement et que M. Y... a réglé entièrement cet arriéré en versant un chèque de 41 461,04 francs ; que la cour d'appel constate également que la Caisse d'allocations familiales a réglé deux mois de pension alimentaire en saisissant des sommes revenant à M. Y... pour un montant de 13 776,07 francs ; qu'en refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait un paiement de l'indu de 13 776,07 francs, la cour d'appel a violé les articles 1325 et 1376 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... ne produisait qu'un document de la Caisse d'allocations familiales établissant que cette dernière avait réglé deux mensualités de pensions à Mme X... et qu'il ne produisait aucun justificatif ni décompte de nature à démontrer que le propre décompte de Mme X... laissant apparaître un solde de 40 823,95 francs serait erroné, la cour d'appel en a souverainement déduit que M. Y... n'établissait pas la créance qu'il invoquait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 2180 du Code civil ;

Attendu que les privilèges et hypothèques s'éteignent par l'extinction de l'obligation principale ;

Attendu que pour rejeter la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque légale, l'arrêt retient qu'il importait peu que l'arriéré des pensions actuellement fixées, au vu d'une situation dont la véracité apparaît suspecte, ait été réglé dès lors que rien n'établit que M. Y... ait rempli l'intégralité de son obligation alimentaire telle qu'elle résulte de la décision ayant fondé l'inscription litigieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'arriéré des pensions avait été réglé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. Y... en remboursement d'un trop perçu de pension, l'arrêt rendu le 9 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-13902
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRIVILEGES - Privilèges et hypothèques - Extinction - Condition - Extinction de l'obligation principale.


Références :

Code civil 2180

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, Section 0), 09 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2003, pourvoi n°99-13902


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEMIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.13902
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