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29/01/2003 | FRANCE | N°01-60650

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-60650


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi figurant au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter l'union locale de sa demande en reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Tissages de Quintenas, Teinture et Ennoblissement de Quintenas et Sportswear SA et en conséquence de sa demande en annulation du protocole préélectoral établi en vue d' élections d

es délégués du personnel de la seule société Tissages de Quintenas ; le tribunal d'inst...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi figurant au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter l'union locale de sa demande en reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Tissages de Quintenas, Teinture et Ennoblissement de Quintenas et Sportswear SA et en conséquence de sa demande en annulation du protocole préélectoral établi en vue d' élections des délégués du personnel de la seule société Tissages de Quintenas ; le tribunal d'instance retient que l'union locale CGT n'avance aucun argument pour étayer cette revendication, que le moyen tiré de l'absence de contestation par le président directeur général des Tissages de Quintenas de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical de l'unité économique et sociale est inopérant, qu'en aucun cas la lettre de l'inspecteur du travail en date du 9 juin 2000 ne peut valoir preuve des informations qu'elle contient et que la carence du syndicat dans l'administration de la preuve dont il a la charge doit conduire à le débouter ;

Qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi le moyen tiré de la désignation d'un délégué syndical au niveau d'une unité économique et sociale, qui n'avait pas été contestée par l'employeur, ne pouvait être pris en compte pour la reconnaissance de l'existence de cette unité économique et sociale, le tribunal d'instance a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Annonay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Privas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60650
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Annonay (contentieux des élections professionnelles), 02 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2003, pourvoi n°01-60650


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60650
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