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29/01/2003 | FRANCE | N°01-60631

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-60631


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dax, 3 avril 2001) d'avoir déclaré le syndicat Sud Caisses d'épargne représentatif et d'avoir en conséquence rejeté les demandes de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de l'Adour tendant à l'annulation de la création en date du 24 janvier 2001, de la section syndicale Sud Epargne Pays de l'Adour de la nomination de M. X... en qualité de représentant et secrétaire de

ladite section ainsi qu'à l'annulation de la désignation de M. X... en date du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dax, 3 avril 2001) d'avoir déclaré le syndicat Sud Caisses d'épargne représentatif et d'avoir en conséquence rejeté les demandes de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de l'Adour tendant à l'annulation de la création en date du 24 janvier 2001, de la section syndicale Sud Epargne Pays de l'Adour de la nomination de M. X... en qualité de représentant et secrétaire de ladite section ainsi qu'à l'annulation de la désignation de M. X... en date du 1er mars 2001 en qualité de délégué syndical par le syndicat Sud Caisse d'épargne, alors, selon le moyen :

1 / qu'en l'absence totale de critères aussi essentiels que l'ancienneté et l'expérience, un syndicat ne peut être déclaré représentatif en fait dans une entreprise ; qu'en l'espèce, le jugement a constaté que le syndicat Sud, dont les statuts ont été déposés en novembre 2000, a informé la Caisse d'épargne des Pays de l'Adour le 24 janvier 2001 de la constitution d'une section syndicale et procédé le 1er mars suivant à la désignation d'un délégué syndical ; que le tribunal a, en conséquence, constaté que ce syndicat, qui venait de se créer, "ne pouvait se prévaloir d'aucune ancienneté ni expérience à la Caisse d'épargne des Pays de l'Adour" ; qu'en considérant néanmoins que la défaillance totale de

ces deux critères essentiels de représentativité pouvait être compensée par la présence d'autres critères, le jugement n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ;

2 / qu'en tout état de cause, un syndicat tout récemment apparu dans une entreprise, ne peut y être déclaré représentatif en fait et habilité à y exercer les prérogatives réservées à une organisation représentative, que s'il a pu établir qu'il disposait de ressources suffisantes pour exercer une activité autonome et qu'il avait déjà accompli, depuis sa création, une véritable action revendicative en faveur des salariés de l'entreprise, manifestant son influence auprès de ces derniers et laissant augurer du caractère durable de son implantation ; que tel n'était pas le cas du syndicat Sud Caisses d'épargne apparu pour la première fois dans l'entreprise le 24 janvier 2001 et ayant procédé dès le 1er mars suivant à la désignation d'un délégué syndical, dès lors qu'il résulte des propres constatations du jugement qu'il ne pouvait se prévaloir à cette date d'aucune ancienneté ni expérience dans l'entreprise ; que le montant de ses ressources s'élevant à la somme de 5 930,25 francs lui permettait seulement de "faire face" aux frais de fonctionnement et aux investissements de matériel, et que son activité dans l'entreprise se limitait à l'envoi de 2 tracts locaux, outre une réunion syndicale le 15 février 2000 et une déclaration des "élus" Sud au comité d'entreprise le 23 février 2000 ; qu'en déclarant néanmoins représentatif au sein de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de l'Adour ce nouveau syndicat issu d'une scission avec la CFDT et en validant la constitution d'une section syndicale et la désignation d'un délégué syndical, en l'absence de tout élément de nature à établir le caractère durable de son implantation, le jugement a violé les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ;

3 / que la représentativité d'un syndicat s'apprécie au niveau où la prérogative, pour laquelle elle est requise, est destinée à s'exercer ;

qu'il incombait ainsi au syndicat Sud Caisses d'épargne d'établir la réalité de l'action menée par lui en faveur du personnel de l'entreprise depuis son éclosion ; qu'à cet égard, le tribunal s'est fondé sur 8 tracts "nationaux" s'ajoutant à deux tracts locaux, un communiqué de presse du 25 janvier 2001 annonçant la création du syndicat Sud Caisses d'épargne et des "articles de presse" se faisant l'écho de la création de ce syndicat dans le secteur des Caisses d'épargne, pour en déduire que la preuve de l'action et du dynamisme de ce dernier était établie ; qu'en se fondant sur ces documents insusceptibles d'établir la réalité de l'activité menée par le syndicat au niveau de l'entreprise Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de l'Adour, au sein de laquelle le syndicat entendait exercer les prérogatives réservées aux organisations représentatives, le jugement n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ;

Mais attendu que, dès lors qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal d'instance apprécie souverainement la représentativité ;

Et attendu que le jugement, qui a fait ressortir que l'indépendance du syndicat n'était pas contestée et que son influence était réelle, échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60631
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Critères - Appréciation souveraine.


Références :

Code du travail L133-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dax (élections professionnelles), 03 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2003, pourvoi n°01-60631


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60631
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