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29/01/2003 | FRANCE | N°01-41733

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-41733


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'en 1996, la société Citibank international a restructuré ses services, en cédant notamment son secteur PME-PMI ;

qu'à l'occasion de cette réorganisation, un accord d'entreprise a été conclu le 6 mars 1996, afin d'améliorer les dispositions de la convention collective, au bénéfice des salariés menacés de licenciement ; que l'agence de Marseille ayant été cédée à la société Banqu

e populaire provençale et Corse, Mme X..., qui y était affectée comme responsable du service c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'en 1996, la société Citibank international a restructuré ses services, en cédant notamment son secteur PME-PMI ;

qu'à l'occasion de cette réorganisation, un accord d'entreprise a été conclu le 6 mars 1996, afin d'améliorer les dispositions de la convention collective, au bénéfice des salariés menacés de licenciement ; que l'agence de Marseille ayant été cédée à la société Banque populaire provençale et Corse, Mme X..., qui y était affectée comme responsable du service clientèle, a refusé l'avenant à son contrat de travail que lui proposait son nouvel employeur ; qu'elle a été licenciée le 9 septembre 1996 ;

Attendu que la société Citibank international fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2001) de l'avoir condamnée à payer une indemnité complémentaire de licenciement et une indemnité conventionnelle de licenciement, prévues dans l'accord du 6 mars 1996, pour les motifs qui sont exposés dans le mémoire susvisés et qui sont pris d'une violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-12 et L. 321-1 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, même s'il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement prononcé en raison de la suppression du poste de travail du salarié, consécutive à une réorganisation de l'entreprise, ne perd pas sa nature de licenciement pour motif économique ;

Et attendu que les juges du fond ont constaté, d'une part, que l'accord du 6 mars 1996 ne subordonnait l'attribution des indemnités qu'il prévoit qu'à la seule existence d'un licenciement économique, d'autre part, sans la dénaturer, que la lettre de licenciement n'énonçait qu'un motif économique, tiré de la réorganisation de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche indiquée dans la seconde branche du moyen, en a exactement déduit que la salariée pouvait prétendre au paiement des indemnités prévues dans cet accord au bénéfice des salariés repris puis licenciés pour motif économique ;

qu'abstraction faite du motif critiqué dans la troisième branche du moyen et qui est surabondant, sa décision se trouve ainsi légalement justifié ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Citibank international PLC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire provençale et Corse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41733
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Refus d'une modification du contrat consécutive à une réorganisation de l'entreprise.


Références :

Code du travail L122-12 et L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale, section A), 29 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2003, pourvoi n°01-41733


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41733
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