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29/01/2003 | FRANCE | N°01-12989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2003, 01-12989


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la lettre du 27 octobre 1999 ne valait pas autorisation de mainlevée puisqu'aux termes de l'article 2158 du Code civil le consentement à la mainlevée d'une inscription hypothécaire doit être donné par acte authentique ou par jugement, que ce courrier, adressé au notaire chargé de la vente, se référait à un acte authentique devant être régularisé pour rendre effective la mainlevée accordée

et que les sociétés acquéreurs ne pouvaient ignorer que la mainlevée n'avait pas été...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la lettre du 27 octobre 1999 ne valait pas autorisation de mainlevée puisqu'aux termes de l'article 2158 du Code civil le consentement à la mainlevée d'une inscription hypothécaire doit être donné par acte authentique ou par jugement, que ce courrier, adressé au notaire chargé de la vente, se référait à un acte authentique devant être régularisé pour rendre effective la mainlevée accordée et que les sociétés acquéreurs ne pouvaient ignorer que la mainlevée n'avait pas été donnée puisqu'il était mentionné dans l'acte authentique de vente l'inscription d'hypothèque conventionnelle de la société BP Lubrifiants et l'engagement de la société l'Etoile, venderesse, de rapporter l'inscription dans les six mois de la vente, la cour d'appel, qui a retenu que la société BP Lubrifiants n'avait pris aucun engagement à

l'égard des sociétés acquéreurs, en a exactement déduit que la demande de radiation de l'inscription hypothécaire bénéficiant à la société BP Lubrifiants ne pouvait être ordonnée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la lettre du 27 octobre 1999 de la société BP Lubrifiants ne constituait pas une mainlevée régulière et que c'était en toute connaissance de cause que, malgré l'existence de l'inscription d'hypothèque bénéficiant à cette société, les sociétés acquéreurs avaient accepté de conclure l'opération, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les sociétés Ucabail immobilier, Sogefimur et Bail immo nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Ucabail immobilier, Sogefimur et Bail immo nord à payer à M. X... et à la société BP Lubrifiants, chacun, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12989
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 10 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2003, pourvoi n°01-12989


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEMIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12989
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