AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité des pourvois formés par Mme Anne X..., Mme Dominique X... et Mme Claude X..., contestée par la défense :
Attendu que les significations de l'arrêt de la cour d'appel sont en date des 23 février, 1er et 5 mars 2001 et que les pourvois ont été formés le 21 mai 2001 ; qu'ils sont donc hors délai et, partant irrecevables ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'article 10 du règlement de copropriété disposait que "les appartements et les locaux seront destinés à l'habitation et que toutefois il sera permis d'exercer dans ces locaux une activité professionnelle" et que la société anonyme Est Var immobilier (société EVIM), locataire, était une société commerciale par sa forme, quelle que soit la nature de son activité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2000), que les consorts X... sont propriétaires d'un local sis dans un immeuble en copropriété, donné à bail à la société EVIM ; que le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a demandé la résiliation du bail en invoquant la modification de l'état des lieux effectuée, par les propriétaires, sans autorisation ;
Attendu que pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à faire sanctionner la violation des dispositions du règlement de copropriété reprochée à M. X..., par la résiliation du bail, l'arrêt retient que celle-ci ne saurait être prononcée en l'absence du locataire et que n'étant saisie d'aucune autre demande formulée de façon à lui laisser apprécier différemment la façon la plus adéquate de résoudre le litige, les prétentions du syndicat des copropriétaires devaient être rejetées ;
Qu'en statuant ainsi, sans restituer leur exacte qualification aux faits litigieux et aux prétentions du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois formés par Mmes Anne, Dominique et Claude X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du bail formée par le syndicat des copropriétaires Beau Rivage, l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au syndicat des copropriétaires Beau Rivage la somme de 1 900 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.