AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X... et la société Axa assurances ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que si le défaut d'autorisation du syndic d'agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires constitue, lorsqu'elle est exigée, une irrégularité de fond qui peut être invoquée par tout défendeur à l'action, la contestation de la régularité de la décision de l'assemblée générale autorisant ou ratifiant l'action est réservée aux copropriétaires opposants ou défaillants ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 novembre 2000) que la société civile immobilière de Construction Vente Rond Point des Pistes (la SCI), assurée en police dommages-ouvrage par la société Mutuelle d'assurance bâtiment et travaux publics (SMABTP), a fait construire pour le vendre par lots en l'état futur d'achèvement un immeuble avec le concours notamment de la société Exploitation entreprise Francis Gonzales, assurée par la société Assurances générales de France (AGF), pour le gros-oeuvre, de M. Rubens Y... pour l'électricité et de M. Pierre Y..., assuré par la société Axa assurances, pour l'étanchéité ; que la réception est intervenue sans réserves le 2 mars 1987 ; qu'invoquant un défaut d'implantation de l'immeuble, la non-conformité de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété et des désordres, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné la SCI, les constructeurs et leurs assureurs, la société civile immobilière les Verts Sapins (la SCI les Verts Sapins) et M. X..., notaire, en réparation ; qu'à la suite du décès de M. Pierre Y..., la procédure a été poursuivie contre ses ayants droit ;
Attendu que pour déclarer irrecevable à la demande de la SMABTP, de la société Exploitation entreprise Francis Gonzales, de la société AGF, de M. Rubens Y..., de M. X... et de la société Axa assurances l'action du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que le procès-verbal très succinct de l'assemblée générale du 8 novembre 1997 qui, en méconnaissance des articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967, ne mentionne pas la présence du syndic qui aurait dû assurer le secrétariat de la séance et ne porte que la signature du président de séance, n'a pas de force probante quant à la régularité de la résolution prise ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient qu'une assemblée générale s'est réunie le 8 novembre 1997 afin de compléter les délibérations précédentes permettant de poursuivre la procédure et a décidé de donner pouvoir au syndic d'agir en justice à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage et de l'ensemble des constructeurs et intervenants sur la base du rapport d'expertise déposé le 22 septembre 1994 par M. Delcombel ; que si la référence dans le procès-verbal de cette assemblée à l'ensemble des désordres visés dans ce rapport est suffisante dans la mesure où les copropriétaires en avaient eu connaissance préalablement et notamment lors de l'assemblée générale du 23 octobre 1994 et qu'ils étaient pleinement informés des désordres dont ils poursuivaient la réparation, l'absence d'énumération précise du nom des constructeurs, de leurs assureurs et des SCI vicie la résolution de l'assemblée générale, qui ne peut constituer une habilitation pour le syndic en raison des termes généraux employés, qui ne permettent pas d'individualiser les constructeurs et de rechercher le notaire et la SCI venderesse des terrains ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi n'exige pas que l'autorisation précise l'identité des personnes devant être assignées et, qu'à défaut de décision limitant les pouvoirs du syndic, l'autorisation donnée vaut à l'égard de l'ensemble des personnes concernées par les désordres signalés, ou identifiées dans le rapport d'expertise que cette autorisation mentionnait, ainsi qu'à l'égard de leurs assureurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SMABTP, de la société Axa assurances, des AGF et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.