La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2003 | FRANCE | N°01-00500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2003, 01-00500


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2000) que par acte authentique du 25 octobre 1996 la société civile immobilière du Vieux Saunier a consenti à M. X... une promesse unilatérale de vente portant sur une propriété composée d'une maison principale et d'une maison de gardien ; que la promesse était valable pour une durée expirant le 30 décembre 1996 ; que par lettre du 6 décembre 1996 le notaire de l'acquéreur ind

iquait au vendeur que M. X... s'était substitué la société civile particulière le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2000) que par acte authentique du 25 octobre 1996 la société civile immobilière du Vieux Saunier a consenti à M. X... une promesse unilatérale de vente portant sur une propriété composée d'une maison principale et d'une maison de gardien ; que la promesse était valable pour une durée expirant le 30 décembre 1996 ; que par lettre du 6 décembre 1996 le notaire de l'acquéreur indiquait au vendeur que M. X... s'était substitué la société civile particulière le Moulin Vorin (société le Moulin Vorin) qui entendait signer la vente le 18 ou le 19 décembre et demandait la transmission du permis de construire et du certificat de conformité concernant la maison de gardien ; que l'acte authentique de vente n'a jamais été signé ;

Attendu que la société le Moulin Vorin fait grief à l'arrêt de la condamner à régler à la société civile immobilière du vieux Saunier le montant de l'indemnité d'immobilisation, alors selon le moyen, que selon les articles 6 et 45 de la promesse du 25 octobre 1996 l'indemnité d'immobilisation, qui doit être versée par l'acheteur au plus tard le jour où il lève l'option, n'est perdue pour lui que s'il n'a pas rempli son obligation d'obtenir le transfert de propriété dans les vingt jours de cette levée ; que cette indemnité n'est donc pas due du seul fait que l'acheteur n'a pas procédé à la levée de l'option, laquelle n'est pas une obligation pour lui ;

qu'ainsi en condamnant la société le Moulin Vorin au paiement de cette indemnité, tout en considérant qu'en l'absence de levée de l'option la promesse était caduque, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1589 du Code civil ;

Mais attendu que la société le Moulin Vorin, qui soutenait devant la cour d'appel que la vente était parfaite à la suite de la levée de l'option intervenue le 6 décembre 1996, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses conclusions d'appel ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société le Moulin Vorin fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de l'indemnité d'immobilisation au profit de la société civile immobilière du Vieux Saunier alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 1615 du Code civil, le vendeur doit délivrer à l'acheteur avec l'immeuble le permis de construire afférent et la renonciation de l'acheteur à cette garantie ne peut être qu'expresse ; qu'ainsi en déduisant de la seule circonstance que la promesse de vente mentionnait les références du permis de construire de la maison principale, la connaissance qu'avait l'acheteur du défaut de permis de construire pour la maison de gardien et l'impossibilité de mettre en cause la responsabilité du vendeur de ce chef, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la promesse de vente énonçait les références du permis de construire et du certificat de conformité de la maison principale, que cette mention manuscrite, ajoutée par le notaire, induisait à l'évidence à la fois que les mêmes documents faisaient défaut pour la maison de gardien et que l'attention des parties avait été attirée sur cette édification sans permis, que le 18 décembre 1996 le notaire du promettant confirmait que la maison de gardien avait été construite en 1984, que M. X... et M. Y..., mandataires respectifs de la société le Moulin Vorin et de la société civile immobilière du Vieux Saunier, s'étaient rapprochés et qu'une réduction de prix avait été proposée pour tenir compte du risque encouru, bien que faible, d'une procédure fondée sur l'existence d'une construction sans permis, élément qui n'est pas contesté et qui n'a pu être celé à la bénéficiaire de la promesse de vente lors de sa signature, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'échec de la réalisation de la vente était imputable à la société le Moulin Vorin et que cette dernière était redevable du montant de l'indemnité d'immobilisations stipulée dans la promesse de vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société le Moulin Vorin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société le Moulin Vorin à payer la somme de 1 900 euros à la société civile immobilière du Vieux Saunier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-00500
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section A), 28 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2003, pourvoi n°01-00500


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEMIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00500
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award