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29/01/2003 | FRANCE | N°00-45731

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-45731


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le marché de nettoyage qui avait été confié en novembre 1995 à la société Europropr par l'association foncière urbaine de Sevran ayant été attribué à compter du 1er janvier 1997 à la société Sepur, celle-ci a refusé de reprendre à son service M. X..., salarié de la société Europropr, au motif qu'elle ne relevait pas de l'accord du 29 mars 1990 remplaçant l'annex

e VII de la convention collective des entreprises de nettoyage des locaux, mais de la Conve...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le marché de nettoyage qui avait été confié en novembre 1995 à la société Europropr par l'association foncière urbaine de Sevran ayant été attribué à compter du 1er janvier 1997 à la société Sepur, celle-ci a refusé de reprendre à son service M. X..., salarié de la société Europropr, au motif qu'elle ne relevait pas de l'accord du 29 mars 1990 remplaçant l'annexe VII de la convention collective des entreprises de nettoyage des locaux, mais de la Convention collective nationale des activités de déchets ;

Attendu que la société Europropr fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 2000) d'avoir mis hors de cause la société Sepur et de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisés et qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'accord du 29 mars 1990 et de l'article L. 135-2 du Code du travail et de violations de l'article 1134 du Code civil et de l'accord du 29 mars 1990 ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués dans la deuxième et la troisième branches du moyen et qui sont surabondants, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'activité principale de la société Sepur était le traitement des déchets, d'autre part, que l'activité de nettoyage exercée sur le chantier de Sevran ne relevait pas d'un centre d'activité autonome ; qu'elle en a exactement déduit que l'accord du 29 mars 1990 n'était pas opposable à cette société ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Europropr aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Europropr à payer à la société Sepur la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45731
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Nettoyage - Domaine d'application - Activité principale.


Références :

Accord du 29 mars 1990 remplaçant l'annexe VII à la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage des locaux
Convention collective nationale des activités de déchets

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), 06 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2003, pourvoi n°00-45731


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.45731
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