La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2003 | FRANCE | N°00-43904

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-43904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... engagé en qualité de cuisinier par la société La Chaumette a été licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement d'un rappel de salaire ;

Attendu que pour réduire le montant des dommages-intérêts alloués au salarié,

en raison de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à une somme inférieure au to...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... engagé en qualité de cuisinier par la société La Chaumette a été licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement d'un rappel de salaire ;

Attendu que pour réduire le montant des dommages-intérêts alloués au salarié, en raison de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à une somme inférieure au total des six derniers mois de salaire, la cour d'appel se borne à retenir que le salarié licencié le 15 décembre 1995, a retrouvé un emploi de juin 1996 à août 1997 ; qu'il en résulte démonstration suffisante qu'il n'a pas subi le préjudice qu'il prétend ;

Attendu cependant que les dispositions de l'article 122-14-4 du Code du travail en application desquelles le tribunal octroie au salarié, licencié pour une cause qui n'est ni réelle ni sérieuse, une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois, ne peuvent être écartées en application de l'article L. 122-14-5 du même Code que dans la mesure où le juge constate que le salarié a une ancienneté inférieure à deux années ou que l'entreprise occupe habituellement moins de onze salariés ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait sans relever que l'une ou l'autre condition prévue à l'article L 122-14-5 du Code du travail était remplie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes sus-visés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société La Chaumette aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-43904
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnité - Indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse - Conditions d'ancienneté.


Références :

Code du travail L122-14-4 et L122-14-5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 25 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2003, pourvoi n°00-43904


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.43904
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award