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28/01/2003 | FRANCE | N°97-18816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2003, 97-18816


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Jean-Claude X... est décédé le 17 novembre 1993, en laissant pour lui succéder sa seconde épouse séparée de biens, née Françoise Y..., et quatre enfants, trois étant nés de son premier mariage, Mme Z..., Mme A... et M. Xavier X... (les consorts X...), le quatrième du second, Mme B... ; qu'aux termes d'un testament olographe du 17 octobre 1983, il déclarait léguer à sa femme 1) la pleine propriété des meubles et objets mobiliers, qui dépendront de sa su

ccession, 2) l'usufruit de la pharmacie qu'il exploiterait au jour de son décè...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Jean-Claude X... est décédé le 17 novembre 1993, en laissant pour lui succéder sa seconde épouse séparée de biens, née Françoise Y..., et quatre enfants, trois étant nés de son premier mariage, Mme Z..., Mme A... et M. Xavier X... (les consorts X...), le quatrième du second, Mme B... ; qu'aux termes d'un testament olographe du 17 octobre 1983, il déclarait léguer à sa femme 1) la pleine propriété des meubles et objets mobiliers, qui dépendront de sa succession, 2) l'usufruit de la pharmacie qu'il exploiterait au jour de son décès, ou son prix de vente, ainsi que l'usufruit des locaux sis au 122, avenue Charles de Gaulle à Neuilly, 3) la pleine propriété de la résidence secondaire de Carnac, 4) l'usufruit de la résidence principale de Mareil-Marly, et ajoutait que le surplus de son patrimoine devait être réparti en quatre parts égales pour chacun de ses enfants ; que, sur la demande des enfants du premier mariage, l'arrêt attaqué a dit que ce legs devait s'exécuter dans la limite de la quotité disponible ordinaire du quart en toute propriété et ordonné à cet effet la conversion de l'usufruit en capital ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme Y..., veuve X..., pris en ses quatre branches :

Vu l'article 1094-1 du Code civil ;

Attendu que, pour écarter l'interprétation de Mme Y..., tendant à faire juger que son mari avait entendu disposer à son profit, comme le texte susvisé en offre la possibilité en présence d'enfants, d'un quart de ses biens en propriété et des trois quarts en usufruit, l'arrêt attaqué retient que cette interprétation reviendrait à assimiler le testament litigieux à un legs universel, alors qu'il ne comporte que des legs particuliers ;

Attendu, cependant, que l'option prévue par le texte susvisé n'est pas propre aux dispositions universelles ; d'où il suit que le motif adopté par la cour d'appel est inopérant ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1094-1 du Code civil ;

Attendu que, pour vérifier si l'ensemble des legs particuliers dépassait la quotité disponible ordinaire de la propriété du quart des biens composant la succession, l'arrêt attaqué retient qu'il est nécessaire d'évaluer les legs en usufruit et ordonne à cet effet leur conversion fictive en capital ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que les legs faits à l'épouse en pleine propriété ne dépassaient pas le quart des biens composant la succession, mais sans établir en outre que les legs en usufruit ne dépassaient pas la quotité complémentaire des trois quarts autorisée par le texte susvisé, la cour d'appel a violé à nouveau ce texte et méconnu la volonté du testateur ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident des consorts X..., pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande tendant à la réduction de la donation déguisée consentie par leur père à Mme Y... à l'occasion de leur acquisition en indivision de la maison de Carnac le 14 mai 1979, alors, selon le moyen :

1 / qu'en jugeant que l'acte de vente ne contenait aucune affirmation mensongère quant à l'origine des fonds, la cour d'appel a dénaturé le sens de cet acte ;

2 / qu'en retenant que les versements faits par le mari au nom de la femme échappaient à la qualification de donation déguisée, sans rechercher si l'épouse était allée au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 214 et 1099 du Code civil ;

Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a souverainement relevé que l'acte, se bornant à faire état du paiement comptant, ne contenait aucun mensonge révélateur d'une intention de tromper ; que, d'autre part, après avoir relevé que, s'il était établi que M. X... avait payé la moitié du prix pour le compte de sa femme, la cour d'appel a souverainement retenu que la preuve de son intention libérale n'était pas rapportée, dès lors qu'il avait pu vouloir ainsi rémunérer le sacrifice de sa seconde épouse, qui, à l'âge de 26 ans, avait renoncé à une activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation des trois jeunes enfants nés de sa première épouse prédécédée ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise et légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande tendant à obtenir réparation du préjudice par eux subi du fait du blocage des comptes de la succession par Mme Y..., l'arrêt retient que les difficultés opposant les parties devaient être tranchées avant le partage de la succession ;

Attendu qu'en se déterminant par ce motif inopérant, dès lors que le paiement des droits de succession devait s'effectuer indépendamment du partage et alors qu'elle avait constaté, par motifs propres et adoptés, que le blocage par la veuve de tous les comptes avait mis les enfants dans l'impossibilité de payer les droits de succession en temps utile et qu'il en était résulté des pénalités de retard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement, d'une part, en ce qu'il a dit que les legs consentis à Mme Y..., veuve X... tant en pleine propriété qu'en usufruit devaient s'exécuter dans la limite de la quotité disponible du quart en toute propriété des biens composant la succession et a ordonné la conversion en capital des legs en usufruit, d'autre part, en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande de réparation du préjudice découlant du blocage par la veuve des comptes de la succession, l'arrêt rendu le 19 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-18816
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) SUCCESSION - Conjoint survivant - Présence d'enfants d'un premier lit - Dispositions testamentaires ne comportant que des legs particuliers - Option.

(Sur le deuxième moyen) SUCCESSION - Conjoint survivant - Présence d'enfants d'un premier lit - Conjoint survivant légataire de biens en pleine propriété et de legs en usufruit - Détermination de la quotité disponible.


Références :

Code civil 1094-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre civile - section A), 19 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2003, pourvoi n°97-18816


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:97.18816
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