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28/01/2003 | FRANCE | N°97-13187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2003, 97-13187


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête de M. X... et de la Mutuelle des architectes français ;

Sur la demande en rabat d'arrêt :

Attendu que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que le sixième moyen du pourvoi n° N 97-13.187 émanant, de M. X... et de la Mutuelle des architectes français, a été déclaré irrecevable par arrêt n° 440 D du 3 mars 1999 au motif que ces parties n'avaient, devant les juges du fond, formulé aucune demande contre le GAN, pris en qualité d'a

ssureur de la société La Fenêtre automatique, alors que dans leurs conclusions d'appel d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête de M. X... et de la Mutuelle des architectes français ;

Sur la demande en rabat d'arrêt :

Attendu que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que le sixième moyen du pourvoi n° N 97-13.187 émanant, de M. X... et de la Mutuelle des architectes français, a été déclaré irrecevable par arrêt n° 440 D du 3 mars 1999 au motif que ces parties n'avaient, devant les juges du fond, formulé aucune demande contre le GAN, pris en qualité d'assureur de la société La Fenêtre automatique, alors que dans leurs conclusions d'appel du 17 janvier 1994, M. X... et la Mutuelle des architectes français avaient expressément sollicité sa garantie ;

Qu'il convient de rabattre l'arrêt du 3 mars 1999 en ce qu'il a rejeté le sixième moyen du pourvoi n° N 97-13.187 et de statuer sur ce moyen ;

Sur le sixième moyen du pourvoi n° N 97-13.187 :

Attendu que M. X... et la Mutuelle des architectes français n'ayant pas précisé les fautes qui auraient été commises par la société La Fenêtre automatique, assurée par le GAN, dans ses relations avec le maître d'oeuvre sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle régissant les rapports entre constructeurs non liés par contrat et n'ayant pas qualité pour critiquer l'absence de réponse à des conclusions déposées par une partie tierce non garantie par eux, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a pu retenir que le GAN devait être mis hors de cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

- RABAT l'arrêt n° 440 D du 3 mars 1999 rendu par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° N 97-13.187, mais seulement en ce qu'il a rejeté le sixième moyen de ce pourvoi émanant de M. X... et de la Mutuelle des architectes français ;

- Sur ce sixième moyen, REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 440 D rendu le 3 mars 1999 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-13187
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre civile 3, 04 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2003, pourvoi n°97-13187


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEMIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:97.13187
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