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28/01/2003 | FRANCE | N°01-15699

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2003, 01-15699


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er août 2001), que la société Barriquand Steriflow a fait réaliser par la société SICMA des matériels ; que la société SICMA a cédé, le 11 juin 1998, à la Caisse de Crédit mutuel de Loudéac Plouguenast (la Caisse), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, une créance du solde de la commande, d'un montant de 471 120 francs, payable à 60 jours ; que la Caisse a notifié cette cession au débiteur,

lequel a répondu qu'il avait réglé, le 9 juin 1998, à la société SICMA, la somme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er août 2001), que la société Barriquand Steriflow a fait réaliser par la société SICMA des matériels ; que la société SICMA a cédé, le 11 juin 1998, à la Caisse de Crédit mutuel de Loudéac Plouguenast (la Caisse), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, une créance du solde de la commande, d'un montant de 471 120 francs, payable à 60 jours ; que la Caisse a notifié cette cession au débiteur, lequel a répondu qu'il avait réglé, le 9 juin 1998, à la société SICMA, la somme de 211 120 francs, et qu'il ne devait plus que la somme de 260 000 francs, hors déduction des frais de retouche ; que la société SICMA ayant été mise en liquidation judiciaire le 1er juillet 1998, la société Barriquand Steriflow a déclaré une créance de 267 514,16 francs, correspondant à trois factures pour frais de dépannage des matériels construits ; que la Caisse, à défaut de règlement à l'échéance, a assigné la société Barriquand Steriflow en paiement de la créance cédée, à concurrence de la somme de 260 000 francs ; que le débiteur lui a opposé la compensation avec la créance déclarée au passif du cédant ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de n'avoir fait droit à sa demande qu'à concurrence de la somme de 50.373,84 francs, alors, selon le moyen :

1 / que la compensation ne peut être opposée au cessionnaire d'une créance qu'autant que les créances réciproques même connexes étaient certaines avant la notification de la cession ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 1291, 1295, alinéa 2, du Code civil, 4, 5 et 6 de la loi du 2 janvier 1981 ;

2 / que le jugement ouvrant la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement par compensation d'une créance même connexe dès lors que cette créance n'a pas un caractère certain au jour de l'ouverture de la procédure collective ; qu'aucune décision n'ayant constaté la responsabilité de la société SICMA à raison de prétendues malfaçons, cette créance qui n'était pas certaine avant l'ouverture de la procédure collective de cette société ne pouvait faire l'objet d'une compensation avec la créance cédée ; qu'en statuant comme elle a fait nonobstant l'ouverture de la procédure collective de la société SICMA, la cour d'appel a violé les articles 33 de la loi du 25 janvier 1985 et 1289 du Code civil ;

3 / qu'en ne répondant même pas à ses conclusions qui faisait valoir que la prétendue créance de malfaçons est postérieure à la liquidation judiciaire de la société SICMA et ne peut par conséquent se compenser avec la créance cédée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en cas de cession de créance, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, codifiée sous les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, non acceptée par le débiteur, celui-ci peut invoquer contre le cessionnaire l'exception d'inexécution des obligations du cédant ou la compensation de sa créance avec la créance connexe cédée, même si l'exception ou la compensation sont apparues postérieurement à la notification de la cession ; qu'ainsi, la cour d'appel a décidé à bon droit que la société Barriquand Steriflow était fondée à opposer à la caisse cessionnaire de la créance de la société SICMA la compensation de sa dette avec la créance indemnitaire connexe résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des travaux commandés, peu important que cette créance n'ait pas été certaine à la date de la notification de la cession ;

Attendu, en second lieu, que, s'agissant d'une obligation de faire qui ne peut se résoudre qu'en dommages-intérêts en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le débiteur cédé peut opposer la compensation après avoir fait constater sa créance indemnitaire ayant son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et l'avoir déclarée au passif de celle-ci ; que dès lors, après avoir relevé que l'exception d'inexécution était d'ores et déjà réalisée lors de la notification de la cession de créance, ce dont il ressortait que la créance indemnitaire avait son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, et que la créance avait été déclarée, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a exactement retenu que le débiteur cédé était fondé à opposer la compensation ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que la compensation judiciaire qui suppose la vérification de l'existence et la liquidation de la créance invoquée, ne peut être opérée qu'en présence à l'instance du débiteur prétendu de cette créance réciproque ; que le cessionnaire tiers au contrat qui aurait donné naissance à cette créance n'a pas qualité pour défendre seul à une telle demande ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1289 du Code civil ;

2 / que, dès lors que la société cédante faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, seul le juge-commissaire avait qualité pour vérifier l'existence et le montant de la créance prétendue de la société Barricand ; que le tribunal de commerce ne pouvait que constater le principe de la compensation à hauteur de la somme qui selon lui était vraisemblablement due, et surseoir à statuer jusqu'à ce que la question soit tranchée par le juge de la procédure collective ; qu'en procédant à la vérification et à la liquidation de la créance et en faisant produire son effet partiellement extinctif à la compensation alléguée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 33, 47, 50 et 101 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que le grief formulé par la première branche est nouveau ; que mélangé de droit et de fait il est irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'en vertu de l'article 49 du nouveau Code de procédure civile, le juge de l'action est le juge de l'exception et se trouve ainsi investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l'instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ; qu'en l'absence de vérification des créances, la cour d'appel était compétente pour se prononcer sur l'existence et le montant de la créance invoquée en compensation par la débiteur de la société SICMA en liquidation judiciaire ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Loudéac Plouguenast aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Barriquand Steriflow la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-15699
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Débiteur cédé - Non-acceptation - Conséquence pour une compensation.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judicaires - Créances - Compensation - Déclaration - Nécessité.


Références :

Code monétaire et financier L313-23 et s.
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 33

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 01 août 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 2003, pourvoi n°01-15699


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15699
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