AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi formé contre la compagnie la MAAF, M. Y... et la compagnie Rhin et Moselle ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel ayant retenu que Mme X..., qui prétendait ne pas avoir agréé la société Z... et Goeman, reconnaissait dans l'assignation qu'elle avait fait délivrer à M. Z... que son cocontractant était cette société et non M. Z... personnellement, de sorte que son action contre lui était prescrite, l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 juin 2001) rendu sur renvoi de cassation (1re Civ, 30 mars 1999, n° 96 13 770) est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; que les griefs, fondés sur une modification des termes du litige et sur la violation des articles 1147, 1271,1275 du Code civil et L. 223-22 du Code de commerce, sont inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.