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28/01/2003 | FRANCE | N°01-10874

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2003, 01-10874


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 9 février 2001), que la société Hubbel a, du fait de la commercialisation de modulateurs dits Sédi foudre, poursuivi la société européenne d'isolateurs en verre et composite (la société Sediver), en contrefaçon d'un brevet européen numéro 89 300 653.6, déposé le 24 janvier 1989 sous priorité américaine du 31 mars 1988, publié sous le numéro 0 335 480 et délivré le 23 décemb

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 9 février 2001), que la société Hubbel a, du fait de la commercialisation de modulateurs dits Sédi foudre, poursuivi la société européenne d'isolateurs en verre et composite (la société Sediver), en contrefaçon d'un brevet européen numéro 89 300 653.6, déposé le 24 janvier 1989 sous priorité américaine du 31 mars 1988, publié sous le numéro 0 335 480 et délivré le 23 décembre 1992, couvrant des ensembles modulaires électriques à décharge de pression ; que la société Sediver ayant objecté la nullité de certaines des revendications de ce brevet, pour défaut de nouveauté et d'activité inventive, ainsi que l'absence de contrefaçon, la cour d'appel, ne faisant fait droit à cette défense qu'à raison de l'absence de contrefaçon des seules revendications 7 à 10, l'a écartée pour le surplus, et a prononcé condamnation ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Sediver fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la revendication 1 du brevet dont la société Hubbel est titulaire, alors, selon le moyen :

1 / que dans une invention de produit, la protection revendiquée ne porte que sur la structure matérielle de ce produit ; que la nouveauté du produit qui suppose une modification de sa structure, ne doit donc être appréciée qu'eu égard à la comparaison de la structure matérielle du produit revendiqué et de celle de l'antériorité qui lui est opposée, hors de toute considération de la fonction exercée par les caractéristiques de structure ; qu'après avoir constaté une identité de structure matérielle et non pas une simple similitude entre le dispositif protégé par le brevet Hubbel et le dispositif objet de l'antériorité Raudabaugh opposée à la nouveauté de ce brevet, tenant à la présence d'ouvertures et d'interstices obtenus par le croisement des filaments le long de l'axe et ayant une même position radiale, la cour d'appel devait nécessairement en déduire que le brevet Raudabaugh constituait une antériorité destructrice de la nouveauté du brevet Hubbel ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que, dans l'antériorité Raudabaugh, les interstices n'exerçaient aucune fonction définie, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 54 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 et les articles L. 611-10, L. 611-11, L. 612-6 et L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

2 / qu'après avoir constaté la présence, dans l'antériorité Raudabaugh, d'ouvertures radiales, la cour d'appel ne pouvait énoncer que ces ouvertures n'exerçaient dans ce dispositif aucune fonction définie sans rechercher si la fonction de dispersion des gaz, qu'elle a retenue comme facteur de nouveauté du dispositif revendiqué par la brevet Hubbel n'était pas inhérente à une caractéristique de structure tenant à la présence d'ouvertures dans une enveloppe ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 54 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 et des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 612-6 et L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

3 / qu'il est de principe que l'antériorité n'a pas à décrire la fonction des éléments qui la constituent pour être destructrice de nouveauté ; qu'en écartant le défaut de nouveauté tiré d'un mode particulier d'enroulement filamentaire envisagé par l'antériorité en énonçant que si celle-ci avait ménagé des ouvertures radiales, ce mode d'enroulement ne divulguait en rien une quelconque fonction active de ces ouvertures, la cour d'appel a violé la Convention de Munich du 5 octobre 1973 et les articles L. 611-10, L. 611-11, L. 612-6 et L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres que l'antériorité Raudabaugh enseignait en réalité la nécessité de recouvrir toute la surface et donc d'éviter la présence d'ouvertures ou d'interstices, et par motifs adoptés qu'à aucun moment ce brevet antérieur ne suggérait de pratiquer des ouvertures dans l'enroulement ;

Que s'attaquant aux motifs erronés, mais surabondants, par lesquels la cour d'appel examine l'activité inventive "à suivre l'appelante" dans sa thèse selon laquelle le brevet antérieur aurait ménagé des ouvertures radiales, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Sediver formule le même grief à l'encontre de l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans réouvrir les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations, le moyen tiré de la date de deux documents invoqués par la société Sediver à titre d'antériorités -l'ouvrage intitulé "Technologie des composites" et non comme l'énonce inexactement la cour d'appel" Traité des nouvelles technologies et un article ABB "Definig a model for supplier-customer relationships"- la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Sediver invoquait en outre, à titre d'antériorité du mode d'enroulement filamentaire en hélice et de manière croisée, protégé par la revendication 1 du brevet de la société Hubbel la figure 1 du brevet US-4 812 944 de la société Raychem montrant un exemple de réalisation d'enroulement axial appliqué à un parafoudre formant une sorte de cage, l'enroulement du filament en hélice et de manière croisée pour ménager des ouvertures à travers l'enroulement tel que revendiqué dans le brevet Hubbel constituant, selon les mêmes conclusions, une alternative évidente pour l'homme du métier à une pose axiale du filament dans des encoches qui réserve également des ouvertures à travers l'enroulement (conclusions de la société Sediver signifiées le 30 novembre 2000, pp. 22-23) ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions faisant état d'une antériorité destructrice de l'activité inventive de la revendication 1 du brevet Hubbel, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction en retenant tout à la fois, sous le rapport de l'activité inventive, par motifs expressément adoptés du jugement que le brevet Raudabaugh n'était pas destructeur de l'activité inventive du dispositif revendiqué faute d'inciter l'homme du métier à munir d'ouvertures l'enroulement filamentaire, et par motifs adoptés, sous le rapport de la nouveauté, que l'enroulement filamentaire enseigné par le brevet Raudabaugh montrait des ouvertures et des interstices, seule la fonction de ces ouvertures n'étant pas divulguée dans l'antériorité ; que cette contradiction prive là encore l'arrêt attaqué de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en se bornant à constater la date portée aux documents produits par la défense à titre d'éléments de preuve, la cour d'appel n'a relevé nul moyen d'office ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de suivre la société Sediver dans le détail de son argumentation tendant, au travers notamment de l'exemple tiré du brevet Raychem, à démontrer l'alternative ouverte selon elle à l'homme de métier quant au mode d'enroulement filamentaire ;

Et attendu, en troisième lieu, que le moyen s'attaque en sa troisième branche à des motifs surabondants, la cour d'appel ayant principalement retenu, sans contradiction avec les motifs adoptés, que le brevet Raudabaugh enseignait en réalité la nécessité d'éviter la présence d'ouvertures ou d'interstices ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Sediver fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valables les revendications 2, 4 et 7 à 15 du brevet européen n° 89 300 653.6 dont est titulaire la société Hubbel, alors, selon le moyen, que la censure des dispositions de l'arrêt ayant déclaré valable la revendication 1 entraînera par voie de conséquence l'annulation des dispositions ayant déclaré valables les revendications dépendantes 2, 4, 7 à 15, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les deux premiers moyens ayant été rejetés, le troisième moyen doit l'être également ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Sediver fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'en commercialisant des limiteurs de surtension reproduisant les revendications 1, 2, 4 et 11 à 15 du brevet européen n° 89 300 653.6 dont est titulaire la société Hubbel, alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt en ses dispositions ayant jugé valables les revendications 1, 2, 4 et 11 à 15 du brevet de la société Hubbel entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des dispositions de l'arrêt ayant condamné la société Sediver pour contrefaçon de ces revendications, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les deux premiers moyens ayant été rejetés, ce moyen doit l'être également ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sediver aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Hubbel la somme de 2 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10874
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section B), 09 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 2003, pourvoi n°01-10874


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10874
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