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28/01/2003 | FRANCE | N°01-10008

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2003, 01-10008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2000), qu'un recours a été formé au nom de la société Sola holdings limited (la société Sola) contre la décision par laquelle le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a refusé de procéder à une nouvelle notification de déchéance, pour défaut de paiement d'une fraction d'annuité, des droits attachés à

un brevet européen n° 0 269 366, désignant la France ; que la cour d'appel a déclaré ce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2000), qu'un recours a été formé au nom de la société Sola holdings limited (la société Sola) contre la décision par laquelle le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a refusé de procéder à une nouvelle notification de déchéance, pour défaut de paiement d'une fraction d'annuité, des droits attachés à un brevet européen n° 0 269 366, désignant la France ; que la cour d'appel a déclaré ce recours irrecevable par application de l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle, faute de mention de l'organe représentant cette société ;

Attendu que la société Sola fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que, saisie d'une déclaration de recours enregistrée au greffe le 17 février 2000, la cour d'appel ne pouvait apprécier la conformité aux exigences édictées par l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle en prenant en considération une déclaration de recours déposée au greffe le 4 septembre 1999 ;

2 / que l'avocat a légalement le pouvoir de représenter les parties devant les juridictions, chaque fois que ce pouvoir n'est pas dévolu à un auxiliaire de justice déterminé ; que dans la procédure de recours devant la cour d'appel contre les décisions du directeur de l'INPI en matière de maintien des titres de propriété industrielle, qui a le caractère d'une procédure sans représentation obligatoire, la mention du nom de l'avocat qui a formé et instruit le recours au nom et pour le compte de la personne morale, et auprès duquel celle-ci a fait élection de domicile, satisfait à l'exigence selon laquelle la déclaration de recours doit comporter la mention de l'organe qui représente légalement la personne morale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 et R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle ;

3 / que la nullité d'un acte pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que faute d'avoir caractérisé le grief qui serait résulté de l'omission, dans la déclaration de recours, de l'organe représentant légalement la société Sola, la cour d'appel, que ses seules énonciations n'autorisaient pas à déclarer le recours irrecevable en raison d'une telle omission, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 114 du nouveau Code de procédure civile et R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, d'une part, que l'erreur affectant la date de recours mentionnée dans l'arrêt n'a pas emporté dénaturation du litige, dès lors qu'il résulte, tant du rappel des moyens développés par les parties que des motifs de cet arrêt, que la cour d'appel a examiné le recours dont elle était réellement saisie ;

Attendu, d'autre part, que l'avocat qui en assure la défense n'est pas l'organe représentant légalement la personne morale requérante ;

Attendu enfin, que l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle disposant à peine, non pas de nullité de l'acte de recours, mais d'irrecevabilité de ce recours, l'article 114 du nouveau Code de procédure civile est sans application en la cause ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, ne peut être accueilli en sa troisième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sola holdings limited aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10008
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AVOCAT - Représentation des parties - Postulation - Représentant légale de la personne morale (non).

BREVET D'INVENTION - Déchéance - Décision restaurant le breveté dans ses droits - Nature du recours - Irrecevabilité.


Références :

Code de la propriété intellectuelle R411-21
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 4 et 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), 13 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 2003, pourvoi n°01-10008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10008
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