AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par requête déposée le 11 juillet 2002, M. X..., Mme Léna X..., Mlle Jane-Emmanuelle X... demandent à la première chambre civile de la Cour de Cassation de rabattre l'arrêt qu'elle a rendu le 19 juin 2002 (n 876 F-D) disant n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi qu'ils avaient formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 4 avril 2001 en ce qu'il avait confirmé le jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Quimper du 22 septembre 2000 ayant ordonné pour une durée d'un an une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit des mineures Albane et Jane-Emmanuelle X..., alors que, 1/ la Cour de Cassation a relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'une nouvelle mesure sans avoir appliqué les dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, ce qui a privé les parties de formuler des observations ; 2/ que la nouvelle ordonnance du 10 octobre 2001 n'a pas pris de nouvelles mesures à l'égard des mineures, qu'elle n'a pas modifié l'ordonnance attaquée, ni la situation des mineures, que cette ordonnance se présente comme une décision confirmative de la première dont elle ne constitue que la suite ; que, loin d'être devenu sans objet, le pourvoi contre la précédente décision devait entraîner par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance du 10 octobre 2001 par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la décision du 10 octobre 2001 est juridiquement indépendante de celle du 22 septembre 2000, seule attaquée par le pourvoi ; que dans ces conditions, la Cour de Cassation, l'a justement qualifiée de nouvelle ;
Attendu, ensuite, que l'existence des nouvelles mesures résultant du dossier de la procédure contradictoirement soumis aux parties, l'avertissement prévu par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile n'avait pas à être donné ;
D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;:
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.