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28/01/2003 | FRANCE | N°01-03451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2003, 01-03451


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Air France, soutenant que M. X... avait effectué un vol aller retour Paris-Anchorage au moyen d'un titre de transport volé dans une agence de voyage aux Etats-Unis, a assigné celui-ci en paiement de la somme de 30 390 francs représentant le prix du billet ; que la société Air France fait grief à l'arrêt confirmat

if attaqué (Paris, 17 janvier 2001) de l'avoir déboutée de sa demande ;

Attendu,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Air France, soutenant que M. X... avait effectué un vol aller retour Paris-Anchorage au moyen d'un titre de transport volé dans une agence de voyage aux Etats-Unis, a assigné celui-ci en paiement de la somme de 30 390 francs représentant le prix du billet ; que la société Air France fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 janvier 2001) de l'avoir déboutée de sa demande ;

Attendu, d'abord, que la société Air France n'a pas demandé la différence de prix entre le prix payé et celui réellement dû, que le grief tel que formulé dans la troisième branche est nouveau et, partant, irrecevable, qu'ensuite la cour d'appel a relevé que le titre de transport litigieux qui avait une apparence régulière, avait permis à l'intéressé d'effectuer le voyage aller et retour Paris-Anchorage sans aucune difficulté et que celui-ci avait justifié des conditions dans lesquelles il en avait fait l'acquisition ; qu'elle a estimé que la différence de prix avec celui réclamé par la société Air France était insusceptible d'établir la mauvaise foi du transporté compte tenu de la pratique généralisée des voyages soldés ; qu'elle a ainsi, après avoir procédé à la recherche invoquée et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision en déboutant la société Air France de sa demande faute par elle d'établir la mauvaise foi de M. X... ; que le moyen, non recevable en sa troisième branche, n'est pas fondé en ses deux autres ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03451
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section C), 17 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2003, pourvoi n°01-03451


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03451
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