AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., artiste peintre, a exécuté à la demande de M. Y..., architecte des maquettes et dessins ; qu'une ordonnance du 6 novembre 1997 a fait injonction à celui-ci de payer la somme de 16 884 francs représentant les factures d'honoraires ; que sur opposition à cette ordonnance, M. X... a été débouté de ses demandes ;
Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, M. X... n'a pas soutenu qu'il avait été dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite, en raison des usages de la profession ; que le Tribunal, statuant sur l'opposition, n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs pour procédure abusive, le Tribunal s'est borné à énoncer qu'au vu des seules pièces produites, l'action en paiement de M. X... était manifestement abusive ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'eu égard aux énonciations du jugement attaqué, l'action de M. X... n'était pas abusive, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 1, du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser la somme de 5 000 francs à M. Y..., le jugement rendu le 10 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.