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28/01/2003 | FRANCE | N°01-03114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2003, 01-03114


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., artiste peintre, a exécuté à la demande de M. Y..., architecte des maquettes et dessins ; qu'une ordonnance du 6 novembre 1997 a fait injonction à celui-ci de payer la somme de 16 884 francs représentant les factures d'honoraires ; que sur opposition à cette ordonnance, M. X... a été débouté de ses demandes ;

Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, contrairement aux allég

ations du pourvoi, M. X... n'a pas soutenu qu'il avait été dans l'impossibilité de se ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., artiste peintre, a exécuté à la demande de M. Y..., architecte des maquettes et dessins ; qu'une ordonnance du 6 novembre 1997 a fait injonction à celui-ci de payer la somme de 16 884 francs représentant les factures d'honoraires ; que sur opposition à cette ordonnance, M. X... a été débouté de ses demandes ;

Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, M. X... n'a pas soutenu qu'il avait été dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite, en raison des usages de la profession ; que le Tribunal, statuant sur l'opposition, n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs pour procédure abusive, le Tribunal s'est borné à énoncer qu'au vu des seules pièces produites, l'action en paiement de M. X... était manifestement abusive ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'eu égard aux énonciations du jugement attaqué, l'action de M. X... n'était pas abusive, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 1, du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser la somme de 5 000 francs à M. Y..., le jugement rendu le 10 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03114
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Décision se bornant à énoncer qu'au vu des pièces produites une action en paiement est abusive - Caractère insuffisant.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 10 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2003, pourvoi n°01-03114


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03114
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