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28/01/2003 | FRANCE | N°01-03106

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2003, 01-03106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que Mme X..., exerçant commerce sous la dénomination "entreprise X...", et titulaire des marques dénominatives "marché de Noël" et "marché de Noël de Paris" déposées le 24 novembre 1993, et régulièrement enregistrées pour désigner divers produits et services en classes 6, 19, 22, 35, 39 et 41, notamment des chalets en bois, des divertissements, l'organisation de concours et des représent

ations de spectacles, a organisé à Paris, gare de l'Est, fin décembre 1993 e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que Mme X..., exerçant commerce sous la dénomination "entreprise X...", et titulaire des marques dénominatives "marché de Noël" et "marché de Noël de Paris" déposées le 24 novembre 1993, et régulièrement enregistrées pour désigner divers produits et services en classes 6, 19, 22, 35, 39 et 41, notamment des chalets en bois, des divertissements, l'organisation de concours et des représentations de spectacles, a organisé à Paris, gare de l'Est, fin décembre 1993 et 1994, des manifestations commerciales s'inspirant du marché de Noël traditionnel de Strasbourg; qu'estimant que les sociétés Heinzmann, Mano International, actuellement en liquidation judiciaire, et Codecom avaient organisé des marchés de Noël à l'arche de la Défense, en décembre 1995 et 1996, reproduisant les siens, Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de l'entreprise, a assigné ces sociétés en contrefaçon de marques, en concurrence déloyale et en paiement de dommages-intérêts ; que les sociétés Codecom et Heinzmann ont reconventionnellement conclu à la nullité des marques et sollicité des dommages-intérêts pour

procédure abusive ; que la cour d'appel a prononcé l'annulation des marques litigieuses, a rejeté les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale et a condamné Mme X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens pris en leurs diverses branches, annexés au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de l'entreprise X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des marques déposées par elle, et d'avoir rejeté ses demandes en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale ;

Mais attendu qu'aucun des griefs présentés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner Mme X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient "qu'en réitérant ses demandes devant la cour, alors qu'elle ne pouvait valablement croire au bien fondé de ses prétentions", Mme X... a abusé de son droit d'agir en justice ;

Attendu, qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser la faute de Mme X... dans son droit d'ester en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant prononcé condamnation pour procédure abusive contre Mme X..., l'arrêt rendu le 10 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Heinzmann et celle de Mmes X... et Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-03106
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Constatations insuffisantes.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), 10 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 2003, pourvoi n°01-03106


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03106
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