AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la SARL Clinique La Lauranne fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2000) de l'avoir condamnée à rembourser à la société civile professionnelle Ripoll, Jarre et Vadon la somme de 101 983 francs, avec intérêts, et d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 397 941 francs, au titre d'une participation aux frais ;
Mais attendu que si une prestation licite d'une clinique au profit d'un médecin peut donner lieu à une rémunération, éventuellement sous la forme d'un pourcentage, dès lors qu'elle rémunère une activité qu'il doit assumer au titre de ses frais professionnels, il appartient à la Clinique d'apporter la preuve de la réalité de cette prestation ; que la cour d'appel retient que la Clinique, qui ne soutient pas qu'elle aurait rendu à ces trois praticiens d'autre service que celui de la facturation groupée, les analyses effectuées par ces médecins biologistes étant réalisées hors de la clinique, ne rapporte aucun élément de preuve susceptible de permettre d'apprécier le coût réel de cette prestation de nature à justifier, le cas échéant, une participation à son financement ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique La Lauranne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SARL Clinique La Lauranne ; la condamne à payer à la SCP Ripoll, Jarre et Vadon la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.