AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales ;
Attendu, selon ce texte, que les communes peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, dès lors qu'elles assurent au moins la collecte des déchets des ménages ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., propriétaire d'une maison d'habitation située sur le territoire de la commune de Saint-Clément (Allier), qu'il n'habite plus depuis 1992, a demandé l'annulation du titre exécutoire qui lui a été délivré par cette commune au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 1999, en soutenant qu'il ne bénéficiait pas du service correspondant ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal a retenu que l'assujettissement à cette redevance n'était pas lié à la fréquence des séjours de M. X... dans la commune, ni à l'emplacement des containers, mais au fait qu'il était propriétaire de la maison, et qu'il s'agissait d'une redevance forfaitaire par foyer résultant de la solidarité communale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assujettissement à cette redevance est lié au service rendu par la commune, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vichy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Moulins ;
Condamne la commune de Saint-Clément aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Saint-Clément à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.