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28/01/2003 | FRANCE | N°01-01394

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2003, 01-01394


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 novembre 2000), qu'étant titulaire de la marque Crazy frog enregistrée sous le n° 1.612.203 pour désigner des cuisses de grenouille et des conserves de cuisses de grenouille, M. X..., jusqu'alors en relations d'affaires avec la société PCS Lyon, dans le cadre de son mandat d'agent commercial des sociétés de droit indonésien AJS et DM pour l'importation de tels produits, lui a fait interdiction d'utiliser cette

marque ; qu'il a assigné cette société en contrefaçon, pour avoir cont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 novembre 2000), qu'étant titulaire de la marque Crazy frog enregistrée sous le n° 1.612.203 pour désigner des cuisses de grenouille et des conserves de cuisses de grenouille, M. X..., jusqu'alors en relations d'affaires avec la société PCS Lyon, dans le cadre de son mandat d'agent commercial des sociétés de droit indonésien AJS et DM pour l'importation de tels produits, lui a fait interdiction d'utiliser cette marque ; qu'il a assigné cette société en contrefaçon, pour avoir continué à commercialiser en France des produits revêtus de cette marque ; que la cour d'appel a prononcé condamnation de ce chef en écartant le moyen de défense tiré du fait que les produits avaient été marqués par les sociétés AJS et DM avec le consentement de M. X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société PCS Lyon fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en important et en distribuant sous la marque Crazy frog des cuisses de grenouilles surgelées dans la même classe de produits que la marque dont est propriétaire M. X..., elle avait commis des actes de contrefaçon, et de lui avoir fait défense d'importer en France et dans la Communauté européenne des cuisses de grenouille surgelées ou des conserves de cuisses de grenouille sous la marque Crazy frog sous astreinte de 100 000 francs par infraction constatée, alors, selon le moyen :

1 / que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que ni la société PCS Lyon ni ses fournisseurs indonésiens ne pouvaient justifier qu'elles bénéficiaient d'un contrat de concession de la marque Crazy frog, la cour d'appel, qui a dénié la seule existence d'un contrat écrit de concession entre les parties, a omis de répondre aux conclusions de la société PCS Lyon qui invoquaient le moyen tiré de l'existence d'un accord tacite entre M. X... et les sociétés AJS et DM ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en affirmant que les commissions servies à M. X... par les sociétés AJS et DM étaient versées au titre de sa rémunération d'agent commercial, sans s'expliquer sur les télécopies invoquées devant elle par la société PCS Lyon, aux termes desquelles les dirigeants des deux sociétés indonésiennes AJS et DM attestaient verser à M. X... une rémunération pour l'utilisation de sa marque Crazy frog, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'épuisement des droits à la marque de M. X..., emportant l'épuisement de tout pouvoir d'interdiction d'utilisation par la société PCS de la marque Crazy frog pour l'importation et la commercialisation en France des produits fabriqués et conditionnés par les sociétés AJS et DM, ne faisait pas obstacle à l'action en contrefaçon exercée à l'encontre de la société PCS Lyon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-4, ensemble l'article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

4 / qu'en imputant à la société PCS Lyon des faits de contrefaçon à compter du 5 octobre 1996, date de réception de la lettre recommandée du 2 octobre 1996 manifestant la volonté de M. X... de mettre fin à l'autorisation qu'il avait tacitement donnée à la société PCS, sans rémunération particulière, d'importer et de commercialiser sous la marque Crazy frog des cuisses de grenouille fournies par les sociétés indonésiennes, sans rechercher si la suppression immédiate par M. X... de l'autorisation d'utiliser sa marque n'avait pas dégénéré en abus de doit de résiliation unilatérale de cette autorisation, comme elle y était invitée par la société PCS Lyon qui faisait valoir la présence en France, à cette date, d'un stock de plus de 130 tonnes de cuisses de grenouilles de la marque Crazy frog déjà importées avec l'accord de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant souverainement constaté l'absence de tout contrat de concession de marque, et non point seulement celle d'un contrat écrit, habilitant les sociétés PCS Lyon, AJS et DM à faire usage de la marque dont M. X... était titulaire, la cour d'appel a pu, aux termes d'une décision motivée excluant une rémunération attachée à l'usage de cette marque, statuer comme elle a fait sans encourir aucun des griefs formulés par les trois premières branches du pourvoi ;

Et attendu, en second lieu, qu'en l'état de conclusions se bornant à évoquer les pertes résultant pour la société PCS de la dénonciation de contrat, la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen résultant d'un abus de droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses trois premières branches et ne peut être accueilli en sa quatrième branche ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société PCS Lyon fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 330 000 francs au titre de son préjudice financier et celle de 250 000 francs pour le trouble commercial subi, alors, selon le moyen :

1 / que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; que la société PCS Lyon soutenait devant la cour d'appel que M. X... n'avait pu éprouver la perte d'une marge commerciale de 12 % HT sur la rémunération habituelle d'importation réglée par les fournisseurs, dès lors que celui-ci n'avait jamais eu la qualité d'importateur mais seulement celle d'agent commercial ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de la société PCS Lyon dont il résultait que le préjudice financier subi par M. X... ne pouvait excéder la perte de la rémunération du droit d'utilisation de la marque dont il était propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en se prononçant par affirmation générale et imprécise, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société PCS Lyon faisait valoir que M. X... n'apportait point la preuve de l'existence des prétendus accords d'exclusivité le liant à ses clients, sur laquelle le jugement entrepris s'était fondé de ce chef, la cour d'appel a, de nouveau, méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'en énonçant que le préjudice financier doit être calculé en retenant les importations effectuées sous le marque contrefaites, la cour d'appel s'est seulement référée à cette donnée pour l'appréciation du préjudice ;

Et attendu, d'autre part, qu'en constatant que la contrefaçon de marque avait porté atteinte au crédit commercial de M. X... auprès de ses clients, la cour d'appel ne s'est pas prononcée par affirmation générale ;

D'où il suit que le pourvoi qui, sous couvert de vice de motivation, vise à remettre en cause l'appréciation souveraine du préjudice par les juges du fond, n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société PCS Lyon aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01394
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 09 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 2003, pourvoi n°01-01394


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01394
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