AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que le jugement attaqué a condamné le syndicat Intercommunal de Saint-Offenge à payer à Mme X... la somme d'un franc à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé à l'intéressée par les nuisances sonores provoquées par la salle des fêtes communale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant de troubles causés à un particulier par le fonctionnement d'un ouvrage public, le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chambéry ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat intercommunal de Saint-Offenge ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.